Décision n° 637-A-1998

le 29 décembre 1998

le 29 décembre 1998

DEMANDE présentée par Martinair Holland N.V. en vue d'obtenir le renouvellement des autorisations de transporter du fret international, sous douane, en transit via les aéroports de Hamilton et de Windsor dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 1999.

Références nos M4815-3-1/M22
M4815-6-1/M22

Nos 981041
981042 au rôle


Martinair Holland N.V. (ci-après Martinair) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 novembre 1998.

Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 2 novembre 1987, le ministre des Transports avait enjoint au Comité des transports aériens (ci-après le Comité) de la Commission canadienne des transports (ci-après la CCT) d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens en vue d'obtenir l'autorisation de transporter du fret international en transit via l'aéroport de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le ministre des Transports avait également enjoint au Comité d'assortir toute autorisation accordée à un transporteur aérien de l'obligation de 1) rendre compte des marchandises ainsi transportées via l'aéroport de Hamilton et 2) détenir des assurances pour les montants minimaux prévus par le Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C. 1978, ch. 3.

En outre, dans le décret du gouverneur en conseil en date du 11 février 1993, le ministre des Transports a enjoint à l'Office national des transports (ci-après l'ONT) d'examiner les demandes des transporteurs aériens en vue d'obtenir l'autorisation d'acheminer des envois de fret international via l'aéroport de Windsor en provenance et à destination des points situés à l'extérieur du territoire canadien.

Par la décision no 714-A-1997 du 30 décembre 1997, l'Office autorisait Martinair à transporter du fret international, sous douane, en transit via les aéroports de Hamilton et de Windsor dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 1998.

En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office national des transports (ci-après l'ONT) est maintenu sous le nom de l'Office. De plus, conformément au paragraphe 272(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, S.R.C., 1985, ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et à l'article 187 de la LTC, selon le cas, les attributions conférées à la CCT et par la suite à l'ONT dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes d'une directive du ministre des Transports sont exercées par l'Office.

L'Office a étudié la demande et est convaincu que Martinair détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire. Par conséquent, l'Office, en vertu de la directive du ministre des Transports, du paragraphe 272(2) de la LTN 1987 et de l'article 187 de la LTC, renouvelle par les présentes les autorisations accordées à Martinair pour le transport de fret international, sous douane, en transit via les aéroports de Hamilton et de Windsor dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 1999. Ces autorisations sont assujetties à la condition suivante :

  1. Martinair fera rapport au Centre des statistiques de l'aviation de tout trafic acheminé via les aéroports de Hamilton et de Windsor conformément aux exigences de l'Office à cet effet.

Martinair doit satisfaire aux exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

À titre de rappel, Martinair doit communiquer avec Transports Canada ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation soit d'effectuer ses vols à des heures précises, soit d'utiliser toute installation aéroportuaire. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, Martinair doit communiquer avec Revenu Canada.

Les présentes autorisations sont subordonnées à la condition que Martinair détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide émis par le ministre des Transports ainsi que l'assurance responsabilité lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Une copie des présentes autorisations doit être gardée à bord de l'aéronef et doit être disponible aux fins de vérification par Revenu Canada pour chaque vol effectué.

Toute demande de prolongation de ces autorisations doit être déposée par écrit auprès de l'Office au plus tard le 15 novembre 1999. Cette demande devra être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance de Martinair et de la preuve qu'elle détient toujours un document d'aviation canadien valide, si ce dernier n'est pas au dossier, ainsi que de tous les renseignements liés aux modifications apportées par Martinair à la structure de la société.

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