Décision n° 638-A-1998
le 29 décembre 1998
DEMANDE présentée par "Varig", S.A. (Viaçao Aérea Rio-Grandense) Varig Brazilian Airlines en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 1999.
Référence no M4815-3-1/V14
No 981014 au rôle
"Varig", S.A. (Viaçao Aérea Rio-Grandense) Varig Brazilian Airlines (ci-après Varig) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 novembre 1998.
Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 2 novembre 1987, le ministre des Transports avait enjoint au Comité des transports aériens (ci-après le Comité) de la Commission canadienne des transports (ci-après la CCT) d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens en vue d'obtenir l'autorisation de transporter du fret international en transit via l'aéroport de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le ministre des Transports avait également enjoint au Comité d'assortir toute autorisation accordée à un transporteur aérien de l'obligation de 1) rendre compte des marchandises ainsi transportées via l'aéroport de Hamilton et 2) détenir des assurances pour les montants minimaux prévus par le Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C. 1978, ch. 3.
Par la décision no 715-A-1997 du 30 décembre 1997, l'Office autorisait Varig à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 1998.
En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office national des transports (ci-après l'ONT) est maintenu sous le nom de l'Office. De plus, conformément au paragraphe 272(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, S.R.C., 1985, ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et à l'article 187 de la LTC, les attributions conférées à la CCT et par la suite à l'ONT dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes d'une directive du ministre des Transports sont exercées par l'Office.
L'Office a étudié la demande et est convaincu que Varig détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire. Par conséquent, l'Office, en vertu de la directive du ministre des Transports, au paragraphe 272(2) de la LTN 1987 et à l'article 187 de la LTC, renouvelle par les présentes l'autorisation accordée à Varig pour le transport de fret international, sous douane, en transit via l'aéroport de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 1999. Cette autorisation est assujettie à la condition suivante :
- Varig fera rapport au Centre des statistiques de l'aviation de tout trafic acheminé via l'aéroport de Hamilton conformément aux exigences de l'Office à cet effet.
Varig doit satisfaire aux exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
À titre de rappel, Varig doit communiquer avec Transports Canada ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation soit d'effectuer ses vols à des heures précises, soit d'utiliser toute installation aéroportuaire. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, Varig doit communiquer avec Revenu Canada.
La présente autorisation est subordonnée à la condition que Varig détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide émis par le ministre des Transports ainsi que l'assurance responsabilité lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Une copie de la présente autorisation doit être gardée à bord de l'aéronef et doit être disponible aux fins de vérification par Revenu Canada pour chaque vol effectué.
Toute demande de prolongation de cette autorisation doit être déposée par écrit auprès de l'Office au plus tard le 15 novembre 1999. Cette demande devra être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance de Varig et de la preuve qu'elle détient toujours un document d'aviation canadien valide, si ce dernier n'est pas au dossier, ainsi que de tous les renseignements liés aux modifications apportées par Varig à la structure de la société.
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