Décision n° 639-A-1991
le 31 décembre 1991
DEMANDE présentée par Ontario Express Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien en vue de lever la suspension des licences nos 880046, 880528, 880530, 882880, 882881, 882882, 882884 et 882886 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D imposée par la décision no 179-A-1991 du 18 avril 1991; de suspendre la licence no 880046 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Kapuskasing et Val d'Or et en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B, la licence no 880528 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Hornepayne, Geraldton, Port Loring et Smoky Lane et en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B, les licences nos 880519, 880530, 882880 et 890442 en ce qui à trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B et les licences nos 880531 882881, 882882, 882883 , 882884 et 882885 dans leur intégralité; et d'annuler les licences nos 880045, 910281 et 882886.
Références nos M4895-C259
M4205/C259
M4205/A460
Ontario Express Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien a demandé à l'Office national des transports pour le rétablissement, la suspension et l'annulation énoncés dans l'intitulé. La demande a été reçue le 25 novembre 1991.
La demande indique qu'Ontario Express Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien se réorganise avec sa filiale, détenue à 100 p. 100, Frontier Air Ltd., et, 174590 Canada Inc. filiale détenue à 100 p. 100 par Frontier Air Ltd. La fusion des trois compagnies en une compagnie nommée Ontario Express Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien entrera en vigueur le 1er janvier 1992.
Aux termes des licences nos 880045, 880046,882880, 882886, 880528, 880530, 890442, 900342, 880531, 882881, 882882, 882883, 882884, 882885 900340 et 900341, Frontier Air Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Frontier est autorisé à exploiter un service intérieur ainsi que divers services de classe 2, 3, 4 et 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes B, C et D à partir de plusieurs bases et desservant plusieurs points dans la province de Québec, d'Ontario et du Manitoba. Aux termes de la licence no 910281, 174590 Canada Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Toronto/Canadian Partner est autorisée à exploiter un service intérieur. Aux termes de la licence no 880519, Ontario Express Ltd. exerçant son activité sous le nom de Canadian Partner/Partenaire Canadien est autorisée à exploiter un service de la classe 9-4.
Par la décision no 179-A-1991 du 18 avril 1991, les licences nos 880046, 880528, 880530, 882880, 882881, 882882 et 882884 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) et la licence no 882886 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. La licenciée était sommée de déposer une demande, au plus tard le 15 avril 1992, en vue de rétablir les services suspendus qui justifierait du fait qu'elle répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire (un certificat d'assurance valide). Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 15 avril 1992, les raisons pour lesquelles les licences nos 880046, 880528, 880530, 882880, 882881, 882882, 882884 et 882886 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, puisqu'à défaut de conformité aux exigences précitées et de ne pas déposer un certificat d'assurance valide, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service prévu aux termes des licences nos 880046, 880528, 880530, 882880, 882881, 882882, 882884 et 882886, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.
Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences nos 880046, 880528, 880530, 882880, 882881, 882882, 882884 et 882886 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D. En conséquence, l'Office estime qu'il y a lieu de lever la suspension imposée par la décision no 179-A-1991. De plus, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 880046 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Kapuskasing et Val d'Or et en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B, la licence no 880528 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Hornepayne, Geraldton, Port Loring et Smoky Lane et en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B, les licences nos 882880, 880530 et 890442 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B et les licences nos 880531, 882881, 882882, 882883, 882884 et 882885 dans leur intégralité et d'annuler les licences nos 880045, 910281 et 882886.
Est par les présentes levée la suspension des licences nos 880046, 880528, 880530, 882880, 882881, 882882, 882884 et 882886 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe D imposée par la décision no 179-A-1991 du 18 avril 1991.
La licence no 880046 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Kapuskasing et Val d'Or et en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B, la licence no 880528 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Hornepayne, Geraldton, Port Loring et Smoky Lane et en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B, les licences nos 880530, 882880 et 890442 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B et les licences nos 880531, 882881, 882882, 882883, 882884 et 882885 dans leur intégralité sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la licence no 880519 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 29 décembre 1992. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 29 décembre 1992, les raisons pour lesquelles la partie de ses licences qui est suspendue ne devrait pas être annulée conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Kapuskasing et Val d'Or et en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B aux termes de la licence no 880046, et la licence no 880528 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Hornepayne, Geraldton, Port Loring et Smoky Lane et en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B aux termes de la licence no 880528, et relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévus aux termes des licences nos 880519, 880530, 882880 et 890442 et relativement aux services prévus aux termes des licences nos 880531, 882881, 882882, 882883, 882884 et 882885, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou les deux.
Les licences nos 880045 et 910281 sont par les présentes annulées conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la licence no 882886 est par les présentes annulée conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
La présente décision sera en vigueur à compter du 1er janvier 1992 et fait partie intégrante des licences nos 880046, 880519, 882880, 880528, 880530, 880531, 882881, 882882, 882883, 882884, 882885 et 890442 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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