Décision n° 64-A-2008
le 15 février 2008
DEMANDE présentée par Key Air, LLC de Oxford, Connecticut, États-Unis d'Amérique, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande.
Référence no M4211/K135-2
Key Air, LLC (la demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande était complète le 13 février 2008.
La demanderesse a été désignée pour effectuer des vols affrétés suivant l'Annexe III de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007 (l'Accord).
Avant de délivrer une licence, l'Office doit être convaincu, comme le prévoit l'alinéa 73(1)b) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), que la demanderesse n'a pas enfreint, au cours des douze mois précédents, l'article 59 de la LTC qui dispose que la vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, de la licence requise.
De plus, l'article 57 de la LTC prévoit que l'exploitation d'un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue.
Dans son affidavit du 6 février 2008, la demanderesse a informé l'Office qu'en raison d'une erreur involontaire elle n'a pas déposé une demande en vue d'obtenir une licence suite à une restructuration de la compagnie le 13 avril 2007, par laquelle Key Air, Inc. a transféré ses activités à Key Air, LLC. La demanderesse ajoute qu'elle a continué à exploiter en vertu de la licence no 967320 détenue sous le nom de Key Air, Inc.
La demanderesse a fourni une liste des vols effectués depuis le 13 avril 2007 sans détenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande. La demanderesse a confirmé que toutes les ventes pour les vols effectués depuis le 13 avril 2007 ont été faites à l'extérieur du Canada.
L'Office a examiné attentivement l'affaire et estime qu'en faisant l'exploitation d'un service international à la demande sans détenir la licence requise, la demanderesse a contrevenu aux dispositions de l'article 57 de la LTC. L'Office a aussi examiné la déclaration que toutes les ventes se sont produites à l'extérieur du Canada et, par conséquent, il estime que la demanderesse n'a pas enfreint l'article 59 de la LTC.
Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 73(2) de la LTC. L'Office est également convaincu que les conditions pertinentes de l'Accord ont été respectées.
Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande conformément à l'Accord.
Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure les conditions ci-dessous dans la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports, et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 74(1) de la LTC :
- La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés conformément à l'Annexe III de l'Accord.
- Il est interdit à la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
- Le service international à la demande autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
- À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la LTC ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés par les présentes.
En ce qui concerne la contravention précitée, la délivrance de cette licence ne soustrait aucunement la demanderesse à toute mesure qui pourrait être prise contre elle conformément au Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada).
Membres
- Geoffrey C. Hare
- John Scott
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