Décision n° 640-A-1989

le 19 décembre 1989

le 19 décembre 1989

DEMANDE présentée par Jet Fret, Compagnie Française de Transport de Fret Aérien S.A., exerçant son activité sous le nom de Jet Fret en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4, pour le transport de marchandises seulement, entre des points situés en France et des points situés au Canada, par aéronefs à voilure fixe du groupe G.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence no M4895-J100-4

No 89525 au rôle


Jet Fret, Compagnie Française de Transport de Fret Aérien S.A., exerçant son activité sous le nom de Jet Fret (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 septembre 1989.

Avis de la demande a été publié les 3, 4 et 6 octobre 1989 dans les journaux des régions visées et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.

Après étude de la demande, l'Office estime d'intérêt public de délivrer à Jet Fret, Compagnie Française de Transport de Fret Aérien S.A., exerçant son activité sous le nom de Jet Fret une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 et, pour tenir compte des intentions manifestées par la demanderesse, d'autoriser la licenciée à transporter des marchandises seulement, entre des points situés en France et des points situés au Canada, par aéronefs à voilure fixe du groupe G.

De plus, conformément à la politique en vigueur et dans le but de réduire au minimum tout déséquilibre notable susceptible d'exister entre les transporteurs canadiens offrant une certaine capacité à bord de vols affrétés au départ du Canada et les transporteurs étrangers offrant une certaine capacité à bord de vols affrétés au départ du Canada, tout en encourageant et en favorisant le transport de marchandises, l'Office conclut qu'il est dans l'intérêt public d'assortir la licence des conditions indiquées ci-dessous.

Puisque la demanderesse a établi à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux exigences stipulées au paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), une licence en vue d'exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 lui sera délivrée incessamment.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

  1. La licenciée est autorisée à transporter des marchandises seulement, entre des points situés en France et des points situés au Canada.
  2. La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe G.
  3. La licenciée ne pourra, au cours de toute année d'exploitation (période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante), effectuer depuis le Canada vers son propre pays plus de trois vols affrétés de marchandises sans participation au titre de la quatrième liberté pour chaque deux vols de ce genre au titre de la troisième liberté effectués depuis son propre pays. Les vols affrétés supplémentaires que demandera d'effectuer la licenciée pourront être refusés par les transporteurs canadiens.
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