Décision n° 640-A-1990

le 20 décembre 1990

le 20 décembre 1990

DEMANDE présentée par 502112 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de Kakabeka Air Service en vue de suspendre les licences nos 890429 et 890430 jusqu'au 1er mai 1991.

Références nos M4205-K40-5
M4205-K40-4

no 90938 au rôle


502112 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de Kakabeka Air Service (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 27 novembre 1990.

Aux termes de la licence no 890429, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence no 890430, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, à partir d'une base située à Kakabeka Falls (Ontario).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 890429 et 890430. La demande est par les présentes agréée.

Les licences nos 890429 et 890430 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 1er mai 1991. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 1er mai 1991, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 890429 et 890430 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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