Décision n° 641-A-2001
le 11 décembre 2001
Références nos M4212/A556-3-1
M4212/A556-2
Nos 011042
011041 au rôle
Air Ukraine (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 17 octobre 2001.
Aux termes de la licence no 970193, la licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier sur (la) (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'Ukraine signé le 28 janvier 1999.
Aux termes de la licence no 977400, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en Ukraine et des points situés au Canada.
Les alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 72(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 970193 et 977400.
Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 69(1)a), aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est désignée par le gouvernement de son État pour exploiter les services aériens, qu'elle détient des documents délivrés par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service régulier et une licence internationale service à la demande émises par l'Office, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.
Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond plus aux conditions mentionnées à l'alinéa 69(1)a), aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 970193 et 977400 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 72(1) et 75(1) de la LTC.
La présente décision est annexée aux licences nos 970193 et 977400 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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