Décision n° 645-A-2004

le 26 novembre 2004

le 26 novembre 2004

DEMANDE présentée par Amigo Airways Corp. en vue de suspendre la licence no 990083.

Référence no M4210/A819-2


Amigo Airways Corp. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 23 novembre 2004.

Aux termes de la licence no 990083, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.

L'alinéa 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes la licence no 990083.

Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond plus aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 990083 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

La présente décision est annexée à la licence no 990083 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

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