Décision n° 65-A-1993

le 3 février 1993

le 3 février 1993

DEMANDE présentée par Air Taxi Ltd. en vue de suspendre les licences nos 900065 et 900066.

Références nos M4205/A421-5-1
M4205/A421-4-1

Nos 930071
930070 au rôle


Air Taxi Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 19 janvier 1993.

Aux termes de la licence n° 900065, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence n° 900066, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Mayo (Territoire du Yukon).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 900065 et 900066.

Les licences nos 900065 et 900066 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 4 février 1994. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les licences jusqu'à l'été de 1993, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 4 février 1994, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 900065 et 900066 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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