Décision n° 655-A-1989

le 29 décembre 1989

le 29 décembre 1989

DEMANDE présentée par Lignes aériennes Canadien international Ltée exerçant son activité sous le nom commercial de Lignes aériennes Canadien international ou Canadi*n1 en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre des points situés au Canada et au Royaume-Uni.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence no M4895-C14-1-27

No 89704 au rôle


Lignes aériennes Canadien international Ltée exerçant son activité sous le nom commercial de Lignes aériennes Canadien international ou Canadi*n (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé.

La demanderesse a été désignée par le gouvernement du Canada conformément aux dispositions de l'Accord conclu entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement du Canada relatif au transport aérien, signé le 22 juin 1988, (ci-après l'Accord) en vue d'exploiter un service international régulier entre le Canada et le Royaume-Uni en remplacement de Wardair Canada Inc., à compter du 1er janvier 1990.

Aux termes de la licence no 880836, Wardair Canada Inc. est autorisée à exploiter un service international régulier entre le Canada et le Royaume-Uni.

En raison du changement de désignation susmentionné, l'Office est d'avis que Wardair Canada Inc. ne répond plus aux conditions de délivrance de ladite licence. Par conséquent, l'Office estime qu'il est indiqué d'annuler la licence no 880836, à compter du 1er janvier 1990.

Les conditions pertinentes de l'Accord ayant été respectées, l'Office, conformément aux dispositions de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), (ci-après la Loi), délivrera à Lignes aériennes Canadien international Ltée exerçant son activité sous le nom commercial de Lignes aériennes Canadien international ou Canadi*n une licence pour l'exploitation d'un service international régulier.

L'Office estime indiqué, dans l'intérêt public, d'assortir la licence devant être délivrée des conditions ci-dessous, étant donné que celles-ci reflètent les modalités de l'Accord et les directives du ministre des Transports.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans le Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter, dans les deux sens, la route suivante :

    Points de départ

    • Tout point ou points au Canada

    Points au Royaume-Uni

    • Tout point ou points au Royaume-Uni
    • Aucun point intermédiaire ou point au delà du territoire du Royaume-Uni ne peut être desservi sur cette route.
  2. Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et le Royaume-Uni.
  3. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord, modification qui aura pour effet d'abroger les droits accordés par les présentes.
  4. Sur la directive du ministre, la présente licence est délivrée à titre provisoire.

La licence no 880836 de Wardair Canada Inc. sera annulée conformément au paragraphe 92(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, à compter du 1er janvier 1990.


  1. Le signe de la société apparaît entre les lettres "i" et "n" du nom commercial.
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