Décision n° 658-A-1995

le 26 septembre 1995

le 26 septembre 1995

DEMANDE présentée par Air Charter West Inc. en vue de suspendre les licences nos 940277, 940278 et 940279.

Références nos M4205/A602-5-1
M4205/A602-4-1
M4895/A602-4-1

Nos 951517
951518
951519 au rôle


Air Charter West Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 septembre 1995.

Aux termes de la licence no 940277, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence no 940278, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, à partir d'une base située à Cooking Lake (Alberta).

Aux termes de la licence no 940279, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 940277, 940278 et 940279.

Les licences nos 940277, 940278 et 940279 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 23 septembre 1996. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 23 septembre 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 940277, 940278 et 940279 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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