Décision n° 66-A-1993
le 3 février 1993
DEMANDE présentée par Régionnair Inc. en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe du groupe C, afin de desservir Sept-Îles, Port-Menier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegaska, La Romaine, Chevery, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Saint-Augustin et Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec) et Deer Lake (Terre-Neuve).
Référence n° M4205/R121-3-1
N° 921132 au rôle
Régionnair Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 22 septembre 1992, était prête à être traitée le 5 octobre 1992.
Avis de la demande a été publié les 4 et 6 novembre 1992 dans les journaux des régions visées et affiché aux bureaux de poste de Port-Menier, Natashquan, Kegaska, La Romaine, Chevery, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Saint-Augustin et Lourdes-de-Blanc-Sablon. L'avis a également été signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Des interventions contraires à l'agrément de la demande ont été déposées auprès de l'Office par Trans Côte Inc. (ci-après Trans Côte) et Canadian Regional Airlines Ltd. (ci-après Canadian Regional). La demanderesse a répliqué aux interventions. Cinq interventions à l'appui de la demande ont été déposées.
Par lettre du 26 janvier 1993, l'Office a informé la demanderesse qu'il a déterminé, en vertu de l'alinéa 72(2)b) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la LTN 1987), que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènerait pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturberait pas la prestation des services aériens. Les motifs de la décision de l'Office sont énoncés ci-dessous.
Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.
L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et les interventions précitées.
La décision rendue par l'Office en vertu de l'alinéa 72(2)b) de la LTN 1987 est fondée sur les documents déposés auprès de celui-ci et sur la situation qui existait au moment de l'émission de la lettre communiquant la décision de l'Office.
Dans son intervention à l'encontre de la demande, Trans Côte mentionne que l'ajout d'un autre service intérieur entre points déterminés de classe 3 dans la région de la Basse-Côte-Nord n'est pas nécessaire en raison du marché de services qui y est devenu précaire à cause de l'économie actuelle. Toutefois, l'Office est d'avis que l'intervenante n'a pas apporté de faits précis établissant que l'exploitation du service proposé aurait des répercussions néfastes considérables sur le niveau global du service intérieur offert à destination, en provenance ou à l'intérieur de la zone désignée.
En ce qui a trait à l'intervention à l'encontre de la demande déposée par Canadian Regional et à la réplique de la demanderesse concernant le nom de cette dernière, l'Office note que l'intervenante n'a pas précisé de quelle façon cette question amènerait une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou y perturberait la prestation des services aériens en vertu de l'alinéa 72(2)b) de la LTN 1987.
De plus, l'Office note que d'autres parties, telles que les particuliers, les représentants de collectivités ou les usagers des services aériens, n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraîne une détérioration du niveau de service offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée. Par contre, les interventions déposées à l'appui de la demande fournissent une indication que le service proposé serait bénéfique pour les utilisateurs des services aériens de la région de la Basse-Côte-Nord.
Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènerait pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturberait pas la prestation des services aériens.
L'Office, dans sa lettre du 26 janvier 1993, a également demandé à la demanderesse de déposer la section II de sa demande dans un délai d'un an à compter de la date de la lettre.
La demanderesse a maintenant déposé la section II de sa demande en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Port-Menier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegaska, La Romaine, Chevery, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Saint-Augustin et Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec) et Deer Lake (Terre-Neuve). Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la LTN 1987 en ce qui a trait à l'autorisation de desservir Port-Menier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegaska, La Romaine, Chevery, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Saint-Augustin et Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec) et Deer Lake (Terre-Neuve).
Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 afin de desservir Port-Menier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegaska, La Romaine, Chevery, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Saint-Augustin et Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec) et Deer Lake (Terre-Neuve) sera délivrée à Régionnair Inc.
Afin d'assurer que le niveau de service de la classe 3 corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
En outre, afin de faciliter la prestation de services de la classe 3 à destination de points répondant à un besoin temporaire lié aux industries du secteur primaire, où de tels services ne sont pas déjà assurés par un transporteur exploitant un service à taxe unitaire, l'Office conclut qu'il est d'intérêt public d'autoriser Régionnair Inc. à entreprendre un service à destination des points en question, pourvu que l'ajout et l'exploitation du service soient conformes aux conditions énoncées dans l'annexe ci-jointe.
La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, aux conditions ci-jointes concernant les points inscrits à l'annexe "A", qui par les présentes font partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.
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