Décision n° 66-AT-A-2009

le 27 février 2009

le 27 février 2009

DEMANDE présentée par Air Canada et Jazz Air LP, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue de faire réviser la décision no 327-AT-2008.

Référence no U3570/06-17


CONTEXTE

Dans la décision no 327-AT-A-2008 (décision), l'Office des transports du Canada (Office) a enjoint à Air Canada et à Jazz Air LP, représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Canada Jazz, (Air Canada/Jazz) de mettre en œuvre la mesure corrective suivante, en ce qu'elle touche les dispositions sur le transport des animaux aidants prévues aux paragraphes 149(1) et 149(2) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA), dans les 90 jours suivant la date de la décision :

  • Élaborer, en ce qui concerne les vols intérieurs, des politiques et procédures pour veiller à ce qu'au moment de la réservation, et sur réception d'une demande au moins 48 heures avant le départ prévu du vol, les transporteurs garantissent que le siège assigné à la personne aura suffisamment d'espace sans frais supplémentaires. De cette façon, les transporteurs auront la possibilité de retarder l'assignation d'un siège précis, en autant qu'ils garantissent qu'un accommodement approprié sera fourni. La décision concernant l'assignation du siège devra être effectuée :
    1. à la suite d'un dialogue avec la personne ayant une déficience voyageant avec un animal aidant;
    2. en faisant référence à l'espace disponible devant les sièges de l'aéronef qui peuvent être utilisés par la personne et l'animal aidant;
    3. en faisant référence à l'espace nécessaire pour répondre aux besoins de l'animal aidant.

Ces politiques et procédures doivent aussi inclure des dispositions indiquant que lorsqu'une telle demande est faite moins de 48 heures avant le départ, le transporteur aérien déploiera des efforts raisonnables pour fournir le service.

Air Canada/Jazz ont demandé l'autorisation d'interjeter appel de la décision, laquelle demande la Cour d'appel fédérale a rejetée le 8 octobre 2008.

QUESTION

Y a-t-il eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances au sens de l'article 32 de la LTC depuis que la décision a été rendue, et, dans l'affirmative, un tel changement est-il suffisant pour justifier la révision, l'annulation ou la modification de la décision?

ANALYSE

Conformément à l'article 32 de la LTC, l'Office peut réviser, annuler ou modifier une décision en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution des circonstances depuis que la décision a été rendue.

En plus de l'ordonnance de mesures correctives susmentionnée, l'Office a noté dans la décision un commentaire des transporteurs selon lequel l'Office n'a pas précisé les mesures que les transporteurs doivent prendre pour assurer qu'un espace suffisant sera fourni. Même si l'Office a indiqué que les transporteurs sont libres d'utiliser différents moyens pour fournir l'accommodement requis et qu'ils sont les mieux placés pour savoir quel est l'espace disponible à bord de l'aéronef, l'Office a indiqué qu'il entamerait un processus de consultation en lien avec l'article 2.6 du Code de pratiques - Accessibilité des aéronefs pour les personnes ayant une déficience (Code aérien) de l'Office dans le but d'aider les transporteurs aériens à déterminer les besoins en matière d'espace au plancher pour les animaux aidants de diverses tailles.

L'Office note qu'Air Canada/Jazz participent à ce processus de consultation, qui est en cours.

Les transporteurs indiquent qu'ils comptent répondre à la décision, mais ils aimeraient profiter des recommandations pour la mise en œuvre d'un processus et d'une procédure uniformes qui découleront du processus de consultation. Air Canada affirme aussi qu'elle est à mettre en œuvre un processus pour appliquer la nouvelle politique « une personne, un tarif » comme l'exige l'Office dans la décision no 6-AT-A-2008 et que le processus servira de fondement pour accorder de l'espace supplémentaire, au besoin, pour les animaux aidants. Air Canada aimerait que la politique « une personne, un tarif » soit en vigueur quelques mois afin de pouvoir régler les problèmes qui surviennent.

En se fondant sur ces observations, Air Canada/Jazz demandent une prolongation jusqu'au 6 mai 2009 pour mettre en œuvre les changements aux politiques et procédures exigés par la décision.

D'ici là, les transporteurs sont disposés à étudier les demandes d'espace supplémentaire en fonction de chaque cas, en autant que chaque demande est effectuée au moins 48 heures avant le départ par l'entremise du Meda Desk. Les transporteurs indiquent que cela est conforme à la suggestion de M. East qu'au moment des réservations, les personnes qui utilisent un animal aidant devraient aviser le transporteur de ce fait et qu'un dialogue peut avoir lieu au sujet de l'espace suffisant.

M. East soulève des préoccupations quant aux retards dans la mise en œuvre de la mesure corrective en question puisque deux années se sont écoulées depuis qu'il a déposé sa demande. M. East est d'avis qu'Air Canada/Jazz ont eu suffisamment de temps pour agir au lieu de réagir en ce qui a trait à la mise en place d'un système qui aidera à régler la question.

M. East ajoute qu'il voyage souvent et qu'il voyagera quatre fois au cours des trois prochains mois et indique que deux de ses voyages en janvier étaient déjà réservés auprès d'Air Canada. M. East affirme que depuis mai 2006, l'assignation de son siège a été changée lors des vols de départ ou d'arrivée pour tous ses voyages. M. East explique qu'il n'est pas disposé à accepter d'autres retards.

Air Canada/Jazz précisent que le but de leur demande de temps supplémentaire n'est pas de se soustraire à leurs obligations de fournir un accommodement, mais plutôt de retarder la mise en œuvre d'un processus et d'une procédure uniformes jusqu'à ce que le processus de consultation exhaustive entamé par l'Office soit terminé. De plus, les transporteurs ont fourni le nom et les coordonnées du personnel d'Air Canada à M. East afin qu'il puisse communiquer son itinéraire actuel et toute autre date de voyage et destination à l'avenir afin de permettre à Air Canada/Jazz de déterminer l'espace disponible à bord du type d'aéronef sur les routes en question.

CONCLUSION

L'Office a étudié le processus de consultation actuel en lien avec l'article 2.6 du Code aérien pour fournir des directives aux transporteurs aériens en ce qui a trait à l'espace fourni pour répondre aux besoins des personnes ayant une déficience et de leurs animaux aidants. L'Office conclut que le processus de consultation constitue une évolution des circonstances suffisante pour justifier la modification de la date de mise en œuvre de la mesure corrective établie dans la décision. Par conséquent, l'Office modifie la décision no 327-AT-A-2008 en enjoignant à Air Canada/Jazz de mettre en œuvre la mesure corrective établie dans la décision dans les 30 jours suivant la date de publication par l'Office du document d'orientation relatif à l'article 2.6 du Code aérien.

Cette prolongation de délai ne doit pas être interprétée comme une dispense de se conformer aux exigences réglementaires établies dans les paragraphes 149(1) et 149(2) du RTA et l'Office exige que, jusqu'à ce qu'elles aient mis en place leur procédure uniforme conforme à la décision, Air Canada/Jazz traitent les demandes d'espace supplémentaire en fonction de chaque cas pour garantir la conformité aux paragraphes 149(1) et 149(2) du RTA.

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  • Geoffrey C. Hare
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