Décision n° 664-AT-A-2006
le 4 décembre 2006
RELATIVE à la décision no 122-AT-A-2003 du 6 mars 2003 - Genevieve Dinwoodie contre Air Canada.
Référence no U3570/01-28
Dans sa décision no 122-AT-A-2003 du 6 mars 2003 (ci-après la décision), l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a statué sur une demande présentée par Genevieve Dinwoodie concernant le niveau d'assistance qu'on lui a offert lors de ses correspondances à l'aéroport international de Vancouver (ci-après l'aéroport de Vancouver) au cours de son voyage aller-retour avec Air Canada entre Edmonton (Alberta), Canada, et Dallas, Texas, États-Unis, le 11 décembre 2000 et le 3 janvier 2001.
L'Office a conclu que le niveau d'assistance qu'Air Canada a fourni à Mme Dinwoodie à l'aéroport de Vancouver lors de ses vols de correspondances et la non-fourniture par Air Canada d'un fauteuil roulant à Mme à l'arrivée de son vol de retour à Vancouver ont constitué des obstacles abusifs à ses possibilités de déplacement. Par conséquent, l'Office a enjoint à Air Canada de prendre des mesures correctives et a indiqué qu'à la suite de son examen des documents requis, il déterminerait si d'autres mesures devraient être prises dans ce dossier. Les mesures correctives sont les suivantes :
- publier un bulletin à l'intention de tous les employés des aéroports dans tous les bureaux qui s'occupent des personnes ayant une déficience décrivant les difficultés éprouvées par Mme Dinwoodie lorsqu'elle a été laissée seule et sans information en attendant pour de l'assistance avec la possibilité de manquer son vol de correspondance et leur rappelant l'importance, conformément à la politique existante d'Air Canada, de tenir les personnes ayant une déficience au courant de toute situation qui pourrait les toucher, et fournir une copie du bulletin à l'Office;
- publier un bulletin à l'intention de tous les bureaux soulignant l'importance de fournir les services demandés par les personnes ayant une déficience à la lumière de l'incident qu'a vécu Mme Dinwoodie lorsque, en l'absence d'un fauteuil roulant, la passagère a dû marcher sur une longue distance et s'est blessée, et fournir une copie du bulletin à l'Office.
Le 13 décembre 2005, Air Canada a déposé sa réponse à la décision.
Conclusion
L'Office a examiné les mesures qui ont été prises en réponse à la décision et est convaincu qu'Air Canada satisfait aux exigences de la décision. Par conséquent, aucune autre mesure n'est requise dans cette affaire.
Membres
- George Proud
- Beaton Tulk
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