Décision n° 667-R-2003

le 2 décembre 2003

RELATIVE au réexamen, par l'Office des transports du Canada, de l'application de l'alinéa 150(3)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 aux nouvelles règles que la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique applique aux droits de stationnement de wagons de grain dans les ports depuis le 1er juillet 2001.

RELATIVE aux décisions nos 669-R-2001 du 27 décembre 2001 et 670-R-2002 du 17 décembre 2001 qui fournissent les calculs de l'Office des transports du Canada relativement aux revenus réels et aux plafonds de revenu pour le mouvement du grain de l'Ouest au cours des campagnes agricoles 2000-2001 et 2001-2002 respectivement.

Référence no T6650-7-2


Dans la décision no 664-R-2001 du 21 décembre 2001, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a conclu qu'une partie des revenus de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (ci-après CP) tirées du stationnement de wagons de grain dans les ports était injustifiée et l'a donc considérée comme un revenu aux fins du régime du plafond de revenu pour le mouvement du grain de l'Ouest.

Le 23 juin 2003, dans le dossier no A-193-02, la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision no 664-R-2001 et a conclu qu'aux termes de l'alinéa 150(3)b) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), le mandat de l'Office se limite à juger si le niveau des droits ou la manière d'imposer ces droits indique qu'une partie quelconque des revenus découlant de ces droits ne peut raisonnablement être désignée au titre des droits de stationnement. La Cour a donc renvoyé l'affaire devant l'Office pour qu'il statue à nouveau.

Pour ce faire, l'Office a demandé l'avis de CP et des organisations d'expéditeurs suivantes (ci-après les expéditeurs) : la Commission canadienne du blé (ci-après CCB), Western Grain Elevator Association (ci-après WGEA), Inland Terminal Association of Canada (ci-après ITAC) et l'Association canadienne des cultures spéciales (ci-après ACCS). Il a reçu des réponses de CP, de CCB, de WGEA et de l'ITAC.

CP a soutenu qu'il fallait considérer les droits qu'il demandait pour le stationnement de wagons de grain dans les ports pour les campagnes agricoles 2000-2001 et 2001-2002 comme des droits de stationnement puisque les définitions, les modalités, le niveau des droits et l'applicabilité du tarif de stationnement étaient tous caractéristiques de tels droits.

En réponse à l'affirmation de CP, les expéditeurs ont soutenu que les montants imposés par CP lorsque le retard dans le chargement ou le déchargement est imputable au chemin de fer ne sont pas des droits de stationnement selon la définition adoptée par la Cour d'appel fédérale. Les expéditeurs ont ajouté que l'Office doit leur fournir l'occasion d'apporter en preuve des cas où CP leur a imposé des droits de stationnement alors qu'ils n'étaient pas responsables du retard.

Bien que l'Office est de l'avis des expéditeurs que la compagnie de chemin de fer ne devrait pas percevoir de droits de stationnement lorsqu'un wagon est retenu à cause d'elle au-delà du délai de séjour accordé pour le chargement ou le déchargement, il n'appartient pas à l'Office de trancher la question de la responsabilité du paiement des droits de stationnement imposés. Comme la Cour d'appel fédérale l'indique dans sa décision du 23 juin 2003, « S'il survient un différend quant au responsable du défaut, il appartient aux parties de le régler ou, le cas échéant, au tribunal. Cette question n'a aucune pertinence en ce qui a trait à l'alinéa 150(3)b) de la LTC ».

CCB a déclaré que le décuplement des montants imposés par CP après que ce dernier soit passé de droits de stationnement moyens à des droits de stationnement absolus, avec la réduction que CP appliquait à ses incitatifs pour expédition par rame de wagons lorsqu'il imposait des droits de stationnement, était des frais extrêmes d'immobilisation de wagons et que par conséquent les revenus attribuables à ces droits ne devaient donc pas tous être considérés comme tels.

Cependant, le caractère raisonnable des recettes globales que CP a réalisées après avoir changé de programme de droits de stationnement ne font pas partie de ce dont l'alinéa 150(3)b) de la LTC habilite l'Office à juger, d'après la Cour d'appel fédérale.

Quant à la réduction que CP applique à ses incitatifs pour expédition par rame de wagons lorsque les wagons de grain ne sont pas déchargés et libérés dans le délai prévu de 48 heures, l'Office estime que les conditions du programme de ces incitatifs n'ont aucun rapport avec la question de savoir s'il est justifié de considérer certains revenus d'une compagnie de chemin de fer attribuables aux droits de stationnement comme tels aux termes de l'alinéa 150(3)b) de la LTC. En tout état de cause, tout revenu résultant de l'annulation ou de la réduction d'incitatifs est considéré un revenu sous le régime du plafond de revenu.

CCB a aussi fait valoir que le droit appliqué par CP aux jours de stationnement (qui est de 60 $ par wagon et par jour) n'était peut-être pas concurrentiel puisqu'on n'avait pas accès aux contrats commerciaux pour confirmer que les taux pour les droits de stationnement pour le grain n'étaient pas extrêmes.

Cependant, la décision de la Cour d'appel fédérale laisse sous-entendre que le droit de stationnement de 60 $ par wagon et par jour n'est pas excessif.

L'Office conclut de ce qui précède et des renseignements que CP a fournis sur le droit applicable aux jours de stationnement, qu'il n'est plus nécessaire pour le moment d'examiner les contrats commerciaux de CP relatifs au grain. L'Office se réserve toutefois de statuer sur la nécessité d'obliger CP à donner accès au contenu de ces contrats dans les affaires où les faits et circonstances viendront à le justifier.

À la lumière de ce qui précède, l'Office estime qu'aucune portion du revenu des droits de stationnement des wagons de grain dans les ports n'est un revenu, dans le cadre du régime de plafond de revenu pour le mouvement du grain de l'Ouest pour les campagnes agricoles 2000-2001 et 2001-2002.

Compte tenu de la décision de la Cour d'appel fédérale et des constatations qui précèdent, le revenu réel de CP qui figure au tableau 2 de la décision no 669-R-2001 de l'Office passe de 363 323 473 $ à 363 306 073 $, et l'écart de revenu de 2 685 964 $ à 2 703 364 $.

De plus, le revenu réel de CP qui figure au tableau 2 de la décision no 670-R-2002 de l'Office passe de 277 873 748 $ à 277 828 600 $ et l'écart de revenu de 8 688 729 $ à 8 733 877 $.

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