Décision n° 67-A-2012
DEMANDE présentée par Acropolis Aviation Limited conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Acropolis Aviation Limited (demanderesse) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre le Royaume-Uni et le Canada.
L’Office est convaincu que la demanderesse répond à toutes les conditions applicables du paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada (LTC).
De plus, relativement à cette demande, la demanderesse s’est engagée à ne pas enfreindre l’article 59 de la LTC avant qu’une licence lui soit délivrée.
Par conséquent, l’Office accorde la demande de licence pour l’exploitation d’un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre le Royaume-Uni et le Canada.
Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, la licence est assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, et à celles qui suivent :
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La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre le Royaume-Uni et le Canada.
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Il est interdit à la licenciée d’acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.
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