Décision n° 671-C-A-2004

le 10 décembre 2004

le 10 décembre 2004

RELATIVE à une plainte déposée par Dr Vishnu Diyaljee concernant le refus d'Air Canada de le transporter sur le vol no AC3967 entre Toronto (Ontario) et Edmonton (Alberta), le 27 juillet 2001 et à bord du vol no AC3955 entre Toronto et Edmonton, le 28 juillet 2001.

Référence no 4370/A74/01-1268


PLAINTE

[1] Le 26 septembre 2001, Dr Diyaljee a déposé auprès du Commissaire aux plaintes relatives au transport aérien (ci-après le Commissaire) la plainte énoncée dans l'intitulé. Le 3 octobre 2001, la plainte de Dr Diyaljee a été transmise à Air Canada pour qu'elle l'examine. Le 30 novembre 2001, Air Canada a déposé sa réponse et a exposé sa position en ce qui concerne Dr Diyaljee. Le même jour, Dr Diyaljee a exprimé son mécontentement à l'égard de la réponse d'Air Canada.

[2] Le 11 avril 2002, la plainte de Dr Diyaljee a été transmise à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) puisqu'elle soulevait une question de tarif relevant de la compétence de l'Office.

[3] Le 13 juin 2002, par la décision no LET-C-A-146-2002, l'Office a demandé aux parties si elles acceptaient que les commentaires déposés auprès du Commissaire soient considérés comme des plaidoiries devant l'Office. On a également demandé à Dr Diyaljee de confirmer qu'il voulait que sa plainte soit officiellement traitée par l'Office.

[4] Le 14 juin 2002, Dr Diyaljee a confirmé qu'il voulait poursuivre sa plainte et a indiqué qu'il n'avait aucun autre document à fournir.

[5] Le 3 juillet 2002, Air Canada a déposé sa réponse à la lettre de l'Office datée du 13 juin 2002. Dans cette lettre, Air Canada indiquait qu'elle n'était pas prête à accepter les commentaires déposés auprès du Commissaire comme des plaidoiries devant l'Office puisque les commentaires qu'elle avait fournis dans ses dernières lettres ne tenaient pas compte de certains articles de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC). Air Canada se gardait donc le droit de déposer d'autres documents.

[6] Le 29 juillet 2002, par la décision no LET-C-A-207-2002, l'Office a ouvert les plaidoiries concernant ce dossier et a demandé à Air Canada de fournir sa réponse au plaignant au plus tard trente jours à compter de la date de réception de cette décision. L'Office a également fourni à Dr Diyaljee dix jours de plus à compter de la date de réception de la réponse d'Air Canada pour déposer sa réplique.

[7] Air Canada a déposé sa réponse à la plainte le 19 août 2002 et Dr Diyaljee a déposé sa réplique le 25 août 2002.

[8] Le 4 octobre 2002, par la décision no LET-C-A-290-2002, l'Office a demandé à Air Canada de lui fournir de plus amples renseignements.

[9] Le 24 octobre 2002, Air Canada a déposé sa réponse à la demande de l'Office.

[10] Entre le 1er avril 2003 et le 30 septembre 2004, Air Canada était, par un jugement homologué par le tribunal, protégée de ses créanciers par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Dans le cadre de ce processus, la Cour supérieure de justice a ordonné la suspension de toutes mesures prises contre Air Canada et certaines de ses filiales. Par conséquent, l'Office ne pouvait traiter aucune plainte ni procéder à aucune enquête mettant en cause Air Canada pendant cette période de 18 mois.

[11] Aux termes du paragraphe 29(1) de la LTC, l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai pour une période indéterminée.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

[12] Bien que la lettre d'Air Canada du 24 octobre 2002 soit parvenue après le délai de 10 jours accordé à Air Canada par la décision no LET-C-A-290-2002, l'Office, en vertu de l'article 8 des Règles générales de l'Office national des transports, DORS/88-23, l'accepte la jugeant pertinente et nécessaire à l'examen de cette affaire. De plus, à la réception de la lettre d'Air Canada du 24 octobre 2002, Dr Diyaljee a déposé auprès de l'Office d'autres documents, le 5 novembre 2002. Puisque les plaidoiries, dans le cas présent, étaient closes au moment où Dr Diyaljee a déposé ses documents, l'Office les ignorera et les retournera à Dr Diyaljee.

QUESTION

[13] L'Office doit déterminer si le refus d'Air Canada de transporter Dr Diyaljee sur le vol no AC3967 entre Toronto et Edmonton le 27 juillet 2001 et sur le vol no AC3955 entre Toronto et Edmonton le 28 juillet 2001 était conforme aux conditions prévues dans son tarif intérieur en vigueur au moment des incidents.

FAITS

[14] Le 27 juillet 2001, Air Canada a refusé de transporter Dr Diyaljee entre Toronto et Edmonton à bord du vol no AC3967 en raison d'un incident qui a eu lieu à bord de l'aéronef, à l'aéroport international Pearson de Toronto. Dr Diyaljee a par la suite pris d'autres arrangements avec Air Canada en vue de voyager entre Toronto et Edmonton le matin du 28 juillet 2001, mais lorsque Dr Diyaljee a tenté de s'enregistrer, un gestionnaire du service à la clientèle d'Air Canada a refusé d'assurer son transport à bord du vol no AC3955.

POSITIONS DES PARTIES

Incident du 27 juillet 2001

[15] Dr Diyaljee affirme qu'il devait voyager entre Toronto et Edmonton à bord du vol no AC3967 d'Air Canada le 27 juillet 2001 à 21 h 25. Il laisse entendre que le délai à la porte d'embarquement était considérable et que la confusion régnait quant au processus d'embarquement. À environ 21 h 45, on lui a permis d'embarquer dans l'aéronef et c'est à ce moment qu'il a appris qu'on l'avait reclassé dans la classe affaire puisque le vol était surréservé. Peu après 22 h 30, les passagers ont été avisés que l'aéronef avait un problème mécanique et que le pilote attendait les membres du personnel au sol pour évaluer la situation. Dr Diyaljee soutient que le vol a encore été retardé d'environ une demi-heure avant que l'on demande aux passagers de débarquer.

[16] Pendant que les autres passagers débarquaient, Dr Diyaljee affirme qu'il est demeuré assis à son siège jusqu'à ce que la foule diminue. Dr Diyaljee indique qu'il s'est approché d'un agent de bord et lui a demandé si les avis de retard qui avaient été faits étaient une blague, car il sentait que quelque chose n'allait pas. Dr Diyaljee soutient que cette déclaration a semblé mettre l'agent en colère et ce dernier lui a demandé ce qu'il voulait dire. Dr Diyaljee affirme qu'il a répété ce qu'il avait dit, qu'il a ensuite parlé avec l'agent et qu'il a finalement débarqué de l'aéronef. Dr Diyaljee maintient que l'agent de bord l'a suivi et lui a affirmé qu'il ne voyagerait pas ce soir-là et que la police serait appelée. Dr Diyaljee précise qu'à ce moment il a quitté l'aéronef et s'est rendu à l'aire d'embarquement à l'intérieur de l'aéroport. Environ 10 minutes après avoir débarqué de l'aéronef, Dr Diyaljee indique qu'un autre agent d'Air Canada s'est approché de lui dans la salle d'attente de l'aéroport et l'a informé qu'à la suite des directives du capitaine il ne voyagerait pas ce soir-là. Toutefois, Dr Diyaljee souligne que cette même personne lui a dit qu'il pourrait prendre un vol le lendemain matin. Dr Diyaljee affirme qu'il s'est renseigné au sujet de ses bagages enregistrés et on lui a répondu qu'ils ne pouvaient être retirés de l'appareil et qu'ils arriveraient à Edmonton sans lui.

[17] Air Canada confirme, dans sa réponse à la plainte datée du 19 août 2002, que le vol no AC3967 exploité entre Toronto et Edmonton le 27 juillet 2001 était surréservé. Par conséquent, le personnel d'Air Canada a entrepris une procédure pour déterminer si toutes les réservations du vol en question seraient honorées. Air Canada affirme que certains sièges ont été libérés et qu'un siège de la classe affaire a été assigné au plaignant, même si ce dernier avait payé pour un billet en classe économique.

[18] Le transporteur ajoute que des difficultés mécaniques sur le vol no AC3967 d'Air Canada ont surgi et qu'on a décidé d'annuler le vol et prié les passagers de quitter l'aéronef. Air Canada soutient que lorsque Dr Diyaljee a été informé de cette décision, il est devenu agressif et a demandé à l'agent de bord si c'était une blague. Air Canada indique que l'agent de bord a calmement répondu à Dr Diyaljee, afin de l'apaiser, que ce n'en était pas une. Air Canada maintient que ce dernier est devenu encore plus furieux. L'agent de bord s'est donc efforcé de le calmer en l'invitant à venir discuter de la question dans l'office. Air Canada affirme que le plaignant a répondu à l'agent d'un ton fort et agressif « Ne me dites pas quoi faire ni où aller, vous agissez tous comme si c'était une blague ». De plus, Air Canada soutient que le plaignant a continué à crier et à agiter son doigt au visage de l'agent de bord. Elle indique que l'agent de bord s'est efforcé de calmer Dr Diyaljee, mais Air Canada soutient que ce dernier a continué d'avoir un comportement violent. Par conséquent, Air Canada affirme que le capitaine a été consulté et il a été conclu que Dr Diyaljee ne pourrait prendre aucun vol, car son comportement et son attitude risquaient de compromettre le confort ou la sécurité des passagers ou de l'équipage. Air Canada ajoute qu'un message a été enregistré dans le dossier passager de Dr Diyaljee concernant le refus d'Air Canada de le transporter à bord de ce vol.

[19] Dans sa réponse, Dr Diyaljee indique qu'il n'est pas d'accord avec la version d'Air Canada en ce qui concerne l'incident du 27 juillet 2001 survenu à bord de l'aéronef, mais il ne nie pas qu'un incident s'est produit. En ce qui concerne l'incident, Dr Diyaljee explique que l'agent de bord en question s'est conduit de manière non professionnelle en gloussant et en riant lorsque les avis de retard ont été faits par le capitaine et il indique qu'il croyait que le comportement de l'agent de bord n'était pas convenable. Dr Diyaljee soulève des préoccupations concernant le manque de participation du capitaine dans l'incident puisque ce dernier ne s'est jamais adressé à lui directement.

Incident du 28 juillet 2001

[20] Dr Diyaljee indique qu'à la suite des événements qui ont eu lieu à bord du vol no AC3967 d'Air Canada et dans le terminal le 27 juillet 2001, il a téléphoné au service de réservation téléphonique d'Air Canada plus tard au cours de la soirée et a acheté un billet à plein prix en classe économique pour voyager sur le vol no AC3955 d'Air Canada du 28 juillet 2001. Dr Diyaljee soutient que pendant la transaction l'agent de réservation d'Air Canada lui a demandé pourquoi il réservait un vol aussi dispendieux. Dr Diyaljee indique qu'il lui a brièvement expliqué les événements qui s'étaient produits lors du vol no AC3967 d'Air Canada et l'agent l'a informé que rien n'apparaissait dans son dossier concernant l'incident. Dr Diyaljee affirme également que l'agent lui a suggéré d'aviser le préposé aux billets à son arrivée à l'aéroport le jour suivant qu'il avait un billet non utilisé et lui a également suggéré de demander si le billet non utilisé pouvait être utilisé pour la nouvelle liaison.

[21] Dr Diyaljee prétend que dès son arrivée à l'aéroport le matin du 28 juillet 2001, il s'est approché de la préposée aux billets au comptoir d'enregistrement d'Air Canada et l'a avisée qu'il détenait un billet qui n'avait pas été utilisé la journée précédente. Il lui a également parlé de la discussion qu'il avait eu avec l'agent de réservation d'Air Canada. Dr Diyaljee affirme que la préposée aux billets ne trouvait pas la réservation qu'il avait fait plus tôt ce matin-là et il maintient qu'il lui a volontairement parlé des circonstances entourant la réservation. Dr Diyaljee affirme qu'après avoir révélé cette information, la préposée aux billets a imprimé une version papier de ce qui se trouvait sur son ordinateur et l'a quitté pour aller parler à ses supérieurs. Dr Diyaljee affirme qu'après avoir attendu environ quinze minutes, un gestionnaire du service à la clientèle est arrivé et a informé Dr Diyaljee qu'il ne pouvait voyager avec Air Canada en raison de la décision prise le soir précédent par le capitaine du vol no AC3967 d'Air Canada. De plus, Dr Diyaljee maintient qu'à ce moment le gestionnaire l'a informé qu'il ne pourrait plus jamais voyager avec Air Canada.

[22] Air Canada indique, dans sa lettre du 19 août 2002, qu'elle a refusé de transporter Dr Diyaljee à bord du vol no AC3955 du 28 juillet 2001 en raison du comportement qu'il a adopté le 28 juillet 2001 au comptoir d'enregistrement d'Air Canada. Air Canada affirme qu'en raison de ce comportement, elle a décidé de ne pas transporter Dr Diyaljee entre Toronto et Edmonton. De plus, Air Canada fait mention des dispositions tarifaires qui selon elle étaient en vigueur au moment du voyage de Dr Diyaljee et affirme que la décision du capitaine de ne pas le transporter le 27 juillet 2001 ainsi que celle des gestionnaires de l'aéroport de refuser de le transporter à nouveau le 28 juillet 2001, étaient conformes aux tarifs applicables. Air Canada offre de déterminer si elle doit rembourser la partie non utilisée du billet de Dr Diyaljee, mais elle refuse toute autre indemnité à ce dernier. Air Canada informe Dr Diyaljee qu'il pourra voyager avec le transporteur à l'avenir. Air Canada a aussi admis en preuve une copie de la lettre envoyée à Dr Diyaljee le 30 novembre 2001 dans laquelle elle indiquait que la décision de ne pas transporter Dr Diyaljee était fondée sur son comportement du 27 juillet 2001.

[23] De plus, Air Canada fait mention d'une décision antérieure rendue par l'Office (décision no 2-C-A-2001) dans laquelle il reconnaît le droit du transporteur de refuser un passager sur un vol donné un jour donné. Air Canada soutient que d'après le tarif qui selon elle était en vigueur au moment de l'incident, le transporteur s'est prévalu de ce droit. Par conséquent, la décision de refuser de transporter Dr Diyaljee au cours des deux jours était pleinement conforme au tarif applicable.

[24] Dr Diyaljee réitère sa déclaration selon laquelle le 27 juillet 2001 l'agent à la porte d'embarquement l'avait informé après avoir débarqué de l'aéronef qu'il ne pouvait voyager ce soir-là, mais qu'il le pourrait le jour suivant. Dr Diyaljee souligne les différentes réponses données par Air Canada dans ses lettres datées du 30 novembre 2001 et du 19 août 2002, en ce qui concerne le refus d'assurer son transport le 28 juillet 2001. Dr Diyaljee fait valoir qu'il n'a pas provoqué l'incident du 28 juillet 2001, en fait il affirme qu'il a volontairement fourni à la préposée du comptoir d'enregistrement d'Air Canada l'information selon laquelle on avait refusé de le transporter le 27 juillet 2001. Cette dernière a par la suite informé son superviseur qui a refusé de transporter Dr Diyaljee à bord du vol exploité le 28 juillet 2001. Dr Diyaljee indique que la déclaration d'Air Canada dans sa lettre du 19 août 2002 est fabriquée.

De plus amples renseignements

[25] Pour mieux comprendre certains points soulevés dans la demande et pour obtenir des éclaircissements, l'Office a demandé à Air Canada de lui fournir de plus amples renseignements concernant le refus de transporter Dr Diyaljee le 28 juillet 2001.

[26] Dans sa réponse, Air Canada mentionne que durant son enquête, elle a appris que Dr Diyaljee a continué d'adopter un comportement agressif lorsqu'il s'adressait au personnel au sol, mais elle ne détient pas de documents ou de déclarations écrites pour appuyer cette position. Air Canada indique que les dispositions tarifaires qu'elle avait présenté dans sa réponse datée du 19 août 2002 entraient en vigueur le 24 septembre 2001. Par conséquent, elles ne s'appliquaient pas au moment du voyage de Dr Diyaljee. Toutefois, Air Canada indique qu'elle avait déjà commencé à appliquer certaines des dispositions contenues dans ce tarif à la suite de la décision no 2-C-A-2001 de l'Office. Air Canada soutient que parce que le vol initial no AC3967 de Dr Diyaljee exploité le 27 juillet 2001 avait été annulé, le vol no AC3955 exploité le 28 juillet 2001 remplaçait ce vol. Par conséquent, Air Canada affirme que le refus de transporter Dr Diyaljee le 28 juillet 2001 était une prolongation du refus du 27 juillet 2001.

[27] Dr Diyaljee précise qu'en raison du refus d'Air Canada de le transporter, il a supporté de nombreux coûts. Il décrit les différentes façons par lesquelles il a essayé de retourner à Edmonton pour poursuivre son voyage. Les dépenses engagées comprennent la réservation d'un vol de Lignes aériennes Canada 3000 Limitée (ci-après Canada 3000) le 29 juillet 2001. Dr Diyaljee affirme notamment que le fait de ne pouvoir retourner à Edmonton a entraîné la perte de la valeur d'un billet acheté à l'avance d'un autre transporteur pour voyager entre Edmonton et Atlanta, Georgie. Le billet avait été acheté à l'avance pour assister à une conférence d'affaires qui se tenait à Atlanta. Dr Diyaljee indique qu'il a finalement acheté un billet de remplacement de Northwest Airlines, Inc. et a voyagé de Toronto à Atlanta pour assister à la conférence. Dr Diyaljee présente une demande d'indemnité d'un montant total de 6 449,65 $ en raison de son interdiction de voyager sur les vols d'Air Canada les 27 et 28 juillet 2001.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

[28] Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries, de même que des conditions du tarif intérieur d'Air Canada.

[29] Un certain nombre de dispositions statutaires qui étaient en vigueur au moment de l'incident sont pertinentes à l'analyse de ce dossier.

[30] Les articles 67 et 67.1 de la LTC se lisent comme suit :

67. (1) Le licencié doit :

a) publier et soit afficher, soit permettre au public de consulter à ses bureaux tous les tarifs du service intérieur qu'il offre;

b) indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu'il offre entre tous les points qu'il dessert;

c) conserver ses tarifs en archive pour une période minimale de trois ans après leur cessation d'effet.

(2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.

(3) Le titulaire d'une licence intérieure ne peut appliquer à l'égard d'un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).

(4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l'exemplaire.

67.1 S'il conclut, sur dépôt d'une plainte ou de sa propre initiative, que le titulaire d'une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l'un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d'autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l'Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :

a) d'appliquer un prix, un taux, des frais ou d'autres conditions de transport figurant au tarif;

b) d'indemniser toute personne lésée des dépenses qu'elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;

c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

[31] Le Règlement sur le transport aérien DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA) prévoit, en partie, que :

105. Les tarifs visés à l'article 67 de la Loi doivent contenir les renseignements exigés par la présente section.

et que

107. (1) Tout tarif doit contenir :

n) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :

(viii) le refus de transporter des passagers ou des marchandises,

[32] Les conditions de transport régissant le vol no AC3967 d'Air Canada entre Toronto et Edmonton le 27 juillet 2001 et le vol no AC3955 d'Air Canada entre Toronto et Edmonton le 28 juillet 2001 étaient énoncées dans le tarif intérieur d'Air Canada qui était en vigueur à cette date.

[33] La règle 35(G), Refus de transport, prévoit ce qui suit :

Il est loisible à AC de refuser de transporter ou de faire descendre de l'avion tout passager pour l'une des raisons suivantes :

(G) Lorsque le passager affiche un comportement indiscipliné, perturbateur ou violent et qu'il est nécessaire de le faire descendre de l'avion ou de refuser de le transporter pour assurer la sécurité ou le confort des autres passagers,

[34] Dans la décision no 2-C-A-2001 datée du 3 janvier 2001, l'Office avait examiné la règle 35(G) du tarif intérieur d'Air Canada à la lumière du sous-alinéa 107(1)n)(viii) du RTA. Dans sa décision, l'Office avait déterminé que le tarif international d'Air Canada énonçant les règles applicables aux passagers et les prix, ainsi que le tarif intérieur énonçant les règles générales, ne contenaient pas de conditions de transport précisant la politique d'Air Canada en ce qui concerne son pouvoir d'imposer à un passager turbulent une sanction autre que le simple refus de transport ou la contrainte à quitter l'appareil. À la suite de la publication de cette décision, l'Office a ordonné à Air Canada, dans la décision no 492-C-A-2001 datée du 17 septembre 2001, de publier un tarif intérieur modifié conforme aux exigences de la décision no 2-C-A-2001. Par conséquent, dans le cas présent, l'Office examinera uniquement si Air Canada a respecté son tarif en vigueur au moment des incidents.

[35] L'Office note qu'Air Canada a refusé de transporter Dr Diyaljee le 27 juillet 2001 et de nouveau le 28 juillet 2001. Comme mentionné dans la décision no 2-C-A-2001, la règle 35(G) du tarif intérieur d'Air Canada prévoit clairement la prise de cette mesure spécifique dans certains cas particuliers. Dans le cas présent, Air Canada a clairement indiqué à l'Office et à Dr Diyaljee que ce dernier peut encore voyager à bord des vols d'Air Canada, au cours des plaidoiries. Par conséquent, l'Office doit considérer les refus d'assurer le transport les 27 et 28 juillet 2001 comme deux incidents distincts.

Incident du 27 juillet 2001 - Analyse et constatations

[36] En ce qui concerne l'incident du 27 juillet 2001, l'Office est d'avis qu'Air Canada a refusé de transporter Dr Diyaljee en raison d'une dispute entre un agent de bord et Dr Diyaljee qui s'est déroulée à bord du vol no AC3967. La preuve présentée par Air Canada, sous la forme d'un rapport d'incident de vol, appuie la position d'Air Canada selon laquelle Dr Diyaljee a adopté un comportement déplacé. Dr Diyaljee ne nie pas qu'un incident a eu lieu, même s'il n'est pas d'accord avec la version soumise par Air Canada. L'Office estime que la prépondérance de la preuve appuie la décision d'Air Canada de refuser d'assurer le transport de Dr Diyaljee le soir du 27 juillet 2001.

Incident du 28 juillet 2001 - Analyse et constatations

[37] Il importe de savoir ce qui s'est passé le 28 juillet 2001. L'Office reconnaît l'affirmation de Dr Diyaljee selon laquelle un membre du personnel d'Air Canada l'a informé le 27 juillet 2001 qu'il ne pouvait voyager avec Air Canada ce soir-là, mais qu'il pourrait le faire le lendemain matin. L'Office note également que selon cette information Dr Diyaljee a réservé un billet sur le vol no AC3955 d'Air Canada pour le jour suivant en croyant qu'il n'y aurait aucun problème. Dr Diyaljee soutient que lorsqu'il s'est présenté au comptoir d'enregistrement d'Air Canada le 28 juillet 2001, il a expliqué à la préposée qu'Air Canada avait refusé de le transporter le jour précédent et ce n'est qu'à ce moment qu'un gestionnaire du service à la clientèle d'Air Canada l'a informé qu'il ne pourrait plus jamais voyager avec Air Canada.

[38] L'Office note qu'Air Canada a fourni des déclarations contradictoires concernant les raisons invoquées pour refuser d'assurer le transport de Dr Diyaljee le 28 juillet 2001. Dans sa réponse à Dr Diyaljee déposée le 30 novembre 2001, Air Canada déclare : « Air Canada a décidé de ne pas vous transporter le 28 juillet 2001 en raison du comportement que vous aviez adopté le 27 juillet 2001 ». [Traduction] Dans la réponse d'Air Canada à la demande déposée le 19 août 2002, Air Canada déclare : « En raison de son comportement le lendemain, il a été déterminé que le plaignant ne pourrait pas prendre un vol d'Air Canada ». [Traduction] Par la décision no LET-C-A-290-2002 datée du 4 octobre 2002, l'Office a demandé à Air Canada de lui expliquer ou de lui fournir des preuves concernant le comportement abusif qu'avait adopté Dr Diyaljee le 28 juillet 2001. Air Canada a répondu qu'il ne détenait aucun document ou déclaration écrite pour appuyer ses allégations.

[39] Comme l'a déclaré l'Office à maintes reprises dans des décisions antérieures, un transporteur a le droit de refuser de transporter un passager si ce dernier constitue une menace à la sécurité de l'aéronef. Toutefois, la simple déclaration selon laquelle un passager constitue ou constituait une menace à la sécurité n'est habituellement pas considérée comme une preuve suffisante pour appuyer la décision du transporteur de refuser d'assurer le transport d'un passager. Une preuve comme un affidavit, un rapport d'incident ou un rapport de police est habituellement nécessaire pour corroborer la déclaration du transporteur.

[40] Dans le cas présent, étant donné qu'Air Canada a déposé des déclarations contradictoires pour justifier son refus de transporter Dr Diyaljee et étant donné qu'Air Canada n'a pas été en mesure de fournir des preuves pour appuyer ses déclarations selon lesquelles la conduite de Dr Diyaljee le 28 juillet 2001 constituait une menace à la sécurité de l'aéronef ou des passagers au sens de la règle 35(G) du tarif intérieur d'Air Canada, l'Office estime qu'Air Canada n'a pas appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif intérieur lorsqu'elle a refusé de transporter Dr Diyaljee le 28 juillet 2001.

[41] En ce qui concerne le refus d'Air Canada de transporter Dr Diyaljee à bord du vol no AC3955 le 28 juillet 2001, Air Canada affirme qu'il s'agissait d'un vol pour remplacer le vol no AC3967 qui avait été annulé le 27 juillet 2001. Un examen de l'horaire d'Air Canada en vigueur au moment de l'incident révèle que le vol no AC3955 était un vol régulier qui était exploité à la même heure chaque jour. Par conséquent, le vol no AC3955 ne peut être raisonnablement considéré comme un vol de remplacement pour le vol no AC3967 qui avait été annulé la soirée précédente en raison de difficultés mécaniques.

[42] Lorsque l'Office détermine que contrairement au paragraphe 67(3) de la LTC, le titulaire d'une licence intérieure a appliqué des conditions de transport pour l'exploitation du service intérieur qui ne sont pas définies dans son tarif, il lui est loisible, en vertu du paragraphe 67.1 de la LTC, d'enjoindre au transporteur de prendre les mesures correctives énoncées aux alinéas 67.1 a), b) et c).

[43] Dans le cas présent, l'Office estime qu'Air Canada doit rembourser à Dr Diyaljee ses dépenses engagées à la suite de son refus injustifié de le transporter le 28 juillet 2001.

[44] Après avoir examiné les montants réclamés par Dr Diyaljee, l'Office détermine ce qui suit :

  1. Air Canada doit rembourser à Dr Diyaljee la partie non utilisée de son billet initial selon un calcul établi conformément à la règle 35(O) du tarif intérieur d'Air Canada;
  2. Air Canada doit rembourser à Dr Diyaljee tous les frais qu'il a supportés découlant des arrangements de voyage avec qu'il a dû prendre avec Northwest Airlines, Inc. pour un voyage entre Toronto et Atlanta, et son retour à Edmonton, en raison du refus injustifié d'Air Canada de le transporter le 28 juillet 2001;
  3. Air Canada doit rembourser à Dr Diyaljee le montant de 50 $ pour couvrir les dépenses accessoires engagées à la suite de l'annulation du billet de Canada 3000;
  4. Air Canada doit rembourser à Dr Diyaljee le montant de 109 $ qu'il a engagé en raison du refus d'Air Canada de le transporter le 28 juillet 2001. Ces frais représentent le transport de ses bagages entre Edmonton et Toronto par le biais d'Air Canada Cargo;
  5. Air Canada doit rembourser à Dr Diyaljee le montant de 71 $ relativement aux frais engagés pour acheter des vêtements et des articles de toilette essentiels.

[45] Bien que l'Office soit d'avis que les montants précités devraient être remboursés par Air Canada, il ne peut contraindre légalement Air Canada à le faire. Ce fait résulte de la restructuration d'Air Canada par laquelle toutes les réclamations d'ordre pécuniaire visant des incidents s'étant produits avant le 1er avril 2003 sont maintenant irrécouvrables. Par conséquent, l'Office n'a plus la compétence d'ordonner à Air Canada de rembourser Dr Diyaljee comme il l'aurait fait en autres cas. Il est également à noter que si Dr Diyaljee a déposé une preuve de réclamation selon les dispositions de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, sa réclamation sera traitée selon la procédure de réclamation établie dans cette loi.

[46] En ce qui concerne les autres dépenses réclamées par Dr Diyaljee, l'Office les a examinées et estime qu'elles sont hors de ce que peut ordonner l'Office, selon l'article 67.1 de la LTC, ou que Dr Diyaljee n'en a pas fait la preuve suffisante. Par conséquent, l'Office rejette ces demandes d'indemnisation.

CONCLUSION

[47] Compte tenu de ce qui précède, l'Office conclut que, contrairement au paragraphe 67(3) de la LTC, en refusant de transporter Dr Diyaljee le 28 juillet 2001, Air Canada n'a pas appliqué les conditions de transport définies dans son tarif intérieur. Cependant, à cause du caractère maintenant irrécouvrable précité des réclamations de nature pécuniaire contre Air Canada, l'Office ne peut enjoindre à Air Canada de rembourser Dr Diyaljee.

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