Décision n° 675-A-2001

le 28 décembre 2001

le 28 décembre 2001

DEMANDE présentée par Cargolux Airlines International, S.A. en vue d'obtenir l'autorisation de transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2002.

Référence no M4815-2-1/C180

No 011190 au rôle


Cargolux Airlines International, S.A. (ci-après Cargolux) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 15 novembre 2001.

Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 6 août 1982, le ministre des Transports avait enjoint au Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports (ci-après le Comité) d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens en vue d'obtenir l'autorisation de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le ministre des Transports avait également enjoint au Comité d'assortir toute autorisation accordée à un transporteur aérien de l'obligation de

  1. rendre compte des marchandises ainsi transportées via l'aéroport international de Mirabel et
  2. détenir des assurances pour les montants minimaux prévus par le Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C. 1978, ch. 3. Le fret en transit serait conservé en douane en attendant le départ vers la destination finale.

Par la décision no 777-A-2000 du 13 décembre 2000, l'Office autorisait Cargolux à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2001.

En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office national des transports (ci-après l'ONT) est maintenu sous le nom de l'Office. De plus, conformément au paragraphe 272(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, S.R.C., 1985, ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et à l'article 187 de la LTC, selon le cas, les attributions conférées à la CCT et par la suite à l'ONT dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes d'une directive du ministre des Transports sont exercées par l'Office.

L'Office a étudié la demande et est convaincu que Cargolux détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire.

Par conséquent, l'Office, en vertu de la directive du ministre des Transports, du paragraphe 272(2) de la LTN 1987 et de l'article 187 de la LTC, autorise par les présentes Cargolux à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2002. Cette autorisation est assujettie à la condition suivante :

1. Cargolux fera rapport au Centre des statistiques de l'aviation de tout trafic acheminé via l'aéroport international de Mirabel conformément aux exigences de l'Office à cet effet.

Cargolux doit satisfaire aux exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada. Le fret en transit serait conservé en douane en attendant le départ vers la destination finale.

À titre de rappel, Cargolux doit communiquer avec Transports Canada ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire et pour se conformer aux normes de sécurité de Transports Canada. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, Cargolux doit communiquer avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

La présente autorisation est subordonnée à la condition que Cargolux détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide émis par le ministre des Transports ainsi que l'assurance responsabilité lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Une copie de la présente autorisation doit être gardée à bord de l'aéronef et doit être disponible aux fins de vérification par l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour chaque vol effectué.

Toute demande de prolongation de cette autorisation doit être déposée par écrit auprès de l'Office au plus tard le 15 novembre 2002. Cette demande devra être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance de Cargolux et de la preuve qu'elle détient toujours un document d'aviation canadien valide, si ce dernier n'est pas au dossier, ainsi que de tous les renseignements liés aux modifications apportées par Cargolux à la structure de la société.

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