Décision n° 680-A-1994
le 21 octobre 1994
DEMANDE présentée par Régionnair Inc. en vue de suspendre de nouveau les licences nos 920351, 920365, 920366 et 920367 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.
Références nos M4205/R121-4-1
M4205/R121-4-2
M4205/R121-4-4
M4205/R121-4-6
Nos 941674
941675
941676
941677 au rôle
Régionnair Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 13 octobre 1994.
Aux termes de la licence no 920351, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Natashquan (Québec).
Aux termes de la licence no 920365, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Havre St-Pierre (Québec).
Aux termes de la licence no 920366, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec).
Aux termes de la licence no 920367, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Chevery (Québec).
Par la décision no 679-A-1993 du 4 octobre 1993, les licences nos 920351, 920365, 920366 et 920367 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Par la décision no 175-A-1994 du 22 avril 1994, les licences nos 920351, 920365, 920366 et 920367 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 920351, 920365, 920366 et 920367 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.
Les licences nos 920351, 920365, 920366 et 920367 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 24 octobre 1995. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 24 octobre 1995, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A et B ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B prévus aux termes des licences nos 920351, 920365, 920366 et 920367, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 920351, 920365, 920366 et 920367 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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