Décision n° 688-R-1999
le 10 décembre 1999
RELATIVE à la plainte déposée par 912189 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de R.D. Koeneman Lumber selon laquelle la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada aurait refusé de maintenir sa voie de service dans la ville de Rainy River (Ontario).
Référence no T7375-3/99-9
PLAINTE
Le 30 juin 1999, 912189 Ontario Inc. exerçant son activité sous le nom de R.D. Koeneman Lumber (ci-après Koeneman Lumber) a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la plainte énoncée dans l'intitulé.
Par la décision no LET-R-181-1999 du 6 juillet 1999, l'Office a accusé réception de la plainte de Koeneman Lumber et fixé les délais dans lesquels la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après le CN) devait déposer sa réponse et Koeneman Lumber, sa réplique. L'Office a modifié ces délais par la suite.
Le 21 juillet 1999, le CN a déposé auprès de l'Office une réponse partielle où il présentait une demande de renseignements à Koeneman Lumber. Cette dernière lui a répondu dans une lettre du 29 juillet 1999. Dans une lettre du 12 octobre 1999, le CN a déposé une réponse complète à la plainte et répondu à la demande de renseignements de Koeneman Lumber.
La Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), établit les obligations des compagnies de chemin de fer sous réglementation fédérale relativement au niveau de services. L'article 116 de la LTC confère à l'Office le pouvoir d'enquêter sur une plainte relative au niveau de services.
QUESTION
L'Office doit déterminer si le CN s'acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 à 115 de la LTC.
POSITIONS DES PARTIES
Koeneman Lumber exploite une entreprise de resciage dans la ville de Rainy River. Elle achète des sciages en grande quantité en Ontario et en Colombie-Britannique et les rescie à des dimensions précises pour les exporter à de nombreuses usines de fenêtres et autres entreprises semblables des États-Unis d'Amérique ou les expédier à des fabricants d'armatures de la région et à d'autres entreprises qui ont besoin de sciages de longueurs particulières.
Koeneman Lumber allègue qu'elle a établi son entreprise à Rainy River parce que le CN voulait lui louer des terrains où une voie de service permettait le déchargement des wagons couverts de sciages provenant de l'Ouest canadien. La plaignante ajoute qu'à l'expiration du bail, le CN lui a offert de le renouveler ou de lui vendre les terrains. La plaignante déclare qu'elle a décidé de les acheter, car elle acquerrait aussi la voie de service qui s'y trouvait et qui continuerait, espérait-elle, d'être desservie.
Koeneman Lumber déclare que le CN l'avait informée en 1997 qu'il avait l'intention d'enlever l'aiguillage de cette voie de service, mais qu'il avait décidé par la suite de ne pas le faire. À la fin de 1998, il l'a toutefois informée qu'il l'avait enlevé et qu'il se proposait d'enlever la voie de service. La plaignante maintient qu'elle n'a pas la possibilité de faire appel au camion pour le transport des sciages de la Colombie-Britannique. De plus, si elle achète un wagon couvert, il faudrait le décharger à Fort Frances (Ontario), à quatre-vingt-dix (90) kilomètres de Rainy River, transporter ensuite les sciages jusqu'à Rainy River et les décharger à grands frais pour son entreprise. Les tentatives pour négocier un accord acceptable pour les deux parties ont échoué, alors que Koeneman Lumber maintient qu'elle demande simplement au CN de replacer l'aiguillage à l'est et d'accepter de placer des wagons couverts et d'en ramasser sur la propriété de la plaignante. Elle fait valoir que l'aiguillage et la voie qui dessert sa propriété étaient dans un état qui convenaient parfaitement à ses besoins.
Le CN soutient qu'en ce moment, la propriété de Koeneman Lumber n'a pas de voie ferrée sur laquelle le CN pourrait exercer son activité, à moins que la plaignante ne remette la voie en état conformément aux normes ou n'en construise une selon les normes du CN. La voie ferrée située sur la propriété de Koeneman Lumber n'appartient pas au CN ni n'est contiguë à l'emprise du CN, et on n'y a accès qu'en traversant la propriété d'un tiers. Le CN déclare qu'il peut desservir la plaignante au triage de Rainy River et qu'il le lui a offert, mais qu'elle a refusé d'y être desservie.
Le CN maintient que l'entente conclue avec Koeneman Lumber ne portait que sur l'achat de la propriété et n'est pas un contrat de voie privée. La compagnie de chemin de fer déclare donc que c'est une affaire qui ne relève pas de la compétence de l'Office. Le CN soutient qu'une voie privée relève de Koeneman Lumber et rappelle la décision no 529-R-1996 de l'Office, qui imposait à l'expéditeur l'obligation de prolonger sa voie industrielle jusqu'à la ligne de chemin de fer. Le CN ajoute que, même si l'on construisait une voie privée, il resterait à déterminer si le CN doit assurer le raccordement de cette dernière.
Le CN soutient que, dans les circonstances actuelles, il est raisonnable que Koeneman Lumber soit desservie à partir du triage de Rainy River et que le raccordement d'une voie de service, si on venait à la construire, ne serait pas raisonnable, étant donné le volume ou la nature des marchandises.
Le CN a aussi demandé le remboursement de ses frais liés à la présente affaire.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver à ses conclusions, l'Office a examiné tous les documents présentés par les parties au cours des plaidoiries.
Les obligations de la compagnie de chemin de fer sont énoncées aux articles 113 à 115 de la LTC et comprennent les services que la compagnie de chemin de fer doit fournir pour l'acheminement du trafic.
D'après la preuve présentée par les parties, la propriété de Koeneman Lumber n'est pas raccordée directement à la voie du CN. En fait, il y a des tiers immédiatement à l'est et à l'ouest de cette propriété. Koeneman Lumber fait valoir que les terres qui appartiennent à la Ville de Rainy River à l'est de sa propriété sont considérées comme publiques et que le Canton encourage la plaignante à utiliser cette voie ferrée, mais rien ne prouve que la Ville accepte que cette voie soit utilisée de la manière envisagée par Koeneman Lumber. De plus, le CN a indiqué que la voie située sur la propriété de Koeneman Lumber n'était pas conforme aux normes des chemins de fer : elle ne conviendrait donc pas à des activités ferroviaires, même s'il avait accès aux terrains de la Ville pour se rendre sur cette propriété.
L'Office estime ne pas pouvoir prendre une décision en vertu des dispositions de la LTC relatives au niveau de services dans la situation actuelle où le CN n'a pas accès à la propriété de la plaignante.
CONCLUSION
Compte tenu de ce qui précède, l'Office conclut que l'affaire n'est pas visée par l'article 116 de la LTC. Par conséquent, la plainte de Koeneman Lumber est par les présentes rejetée.
En ce qui concerne la demande d'adjudication des frais relatifs à la présente affaire, l'Office a étudié la question et décidé de ne pas les adjuger.
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