Décision n° 689-A-2000

Cette décision a été modifiée par la décision no 319-A-2013

le 1 novembre 2000

le 1er novembre 2000

DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Lignes aériennes Canadien International ltée exerçant son activité sous le nom commercial de Lignes aériennes Canadien International, Lignes aériennes Canadi*n ou Canadi*n (ci -après Canadi*n) et de United Air Lines Inc. (ci-après United Air Lines), en vue d'obtenir l'ajout de Canadi*n à l'autorisation accordée par l'Office national des transports dans sa lettre du 29 juin 1995 qui permet à Air Canada, à Air Nova Inc. exerçant également son activité sous le nom d'Air Alliance (ci-après Air Nova), à Air BC Limited exerçant son activité sous le nom d'AirBC (ci-après Air BC), à Air Ontario Inc. et à United Air Lines, dans le cadre de l'exploitation de leurs services internationaux réguliers entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique, de vendre des services de transport en leur nom sur les vols effectués par l'un ou l'autre des transporteurs.

Référence no M4835-2-28

No 000944AG au rôle


Air Canada a, en son nom et au nom de Canadi*n et de United Air Lines, demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 28 septembre 2000.

Aux termes de la licence n o 975025, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (aéronefs moyens) et un service international régulier (gros aéronefs), conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, signé le 24 février 1995 (ci-après l'Accord).

Aux termes de la licence n o 975077, United Air Lines est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.

Aux termes de la licence no 975148, Air BC est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.

Aux termes de la licence no 975055, Air Nova est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.

Aux termes de la licence no 975098, Air Ontario Inc. est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.

Aux termes de la licence no 975023, Canadi*n est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.

Par lettre du 29 juin 1995, l'Office national des transports (ci-après l'ONT) a, conformément à l'article 91 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C., 1985, ch. 28 (3e suppl.) assorti les licences d'Air Canada, de ses filiales et sociétés affiliées et de United Air Lines de conditions leur permettant d'utiliser les codes AC et UA pour les services transfrontaliers. Ces lettres ont été annexées aux licences de transport transfrontalier d'Air Canada, de ses filiales et sociétés affiliées et de United Air Lines jusqu'à nouvel ordre de l'Office. Depuis lors, de nouvelles licences ont été délivrées afin de tenir compte du fait que les nouveaux services avaient été ajoutés graduellement conformément à l'Accord. Les nouvelles licences sont toujours assorties des lettres qui demeurent en vigueur.

Le 1er juillet 1996, la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC) est entrée en vigueur. L'article 60 de la LTC et les articles 8.2 à 8.5 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), s'appliquent à la fourniture d'aéronefs avec équipage. L'Office donne maintenant son approbation aux termes de ces dispositions plutôt que d'assortir les licences d'une condition. L'Office estime qu'il convient d'émettre de nouvelles autorisations aux demandeurs conformément à la LTC.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.

Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada et ses filiales, y compris Canadi*n, ainsi que par United Air Lines, d'aéronefs avec équipage appartenant à l'un ou l'autre des transporteurs, et la fourniture par l'un ou l'autre des transporteurs de ses aéronefs avec équipage aux autres transporteurs, afin de leur permettre, dans le cadre de l'exploitation de leurs services internationaux réguliers entre des points situés au Canada et des points situés aux États-Unis d'Amérique, de vendre des services de transport en leur nom sur les vols effectués par l'un ou l'autre des transporteurs, conformément à l'Accord et sous réserve des conditions suivantes :

  1. Chaque transporteur doit détenir la licence requise.
  2. Le transport local uniquement entre des points situés au Canada sous le code AA ou au moyen des aéronefs de United Air Lines est interdit.
  3. Chaque transporteur aérien appliquera son tarif pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
  4. L'autorisation accordée par les présentes est assujettie à la réception, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de la présente décision, de l'addenda signé, lequel indique que Canadi*n figure au nombre des parties à l'accord de partage de codes.

L'Office rappelle à chaque transporteur qu'il doit se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.

La présente autorisation remplace l'autorisation accordée par l'ONT dans la lettre du 29 juin 1995.

La présente autorisation ne soustrait pas les transporteurs aériens à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

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