Décision n° 69-R-2000
le 2 février 2000
DEMANDE présentée par le ministère des Transports de la Province de Québec conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue de faire modifier l'ordonnance no 123351 de la Commission des transports du Canada en date du 27 janvier 1967 afin de tenir compte d'un changement d'administration routière et des responsabilités relativement à la répartition des frais au franchissement routier où se croisent le chemin du 2e Rang et la subdivision Saint-Maurice (antérieurement la subdivision Manouan) (point milliaire 1,80), dans la municipalité du canton Langelier, dans le comté de Laviolette, dans la province de Québec.
Référence no R 8050/638-001.80
Le ministère des Transports de la Province de Québec (ci-après le demandeur) a avisé l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) qu'il n'est plus l'administration routière au franchissement.
L'Office a invité la Municipalité du Canton Langelier à faire parvenir ses commentaires sur le changement d'administration routière proposé. Aucun commentaire n'a été reçu.
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada ne s'oppose pas au changement d'administration routière.
Conformément à l'article 2 de la Loi sur la voirie, L.R.Q. (1993), ch. V-9, le gouvernement du Québec peut déterminer, par décret publié dans la Gazette officielle du Québec, les routes dont la gestion relève du ministre des Transports. Toute autre route qui ne relève pas du gouvernement du Québec, d'un de ses ministères ou d'un de ses organismes est gérée conformément à la sous-section 22.2 de la section XI de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q. (1993), ch. C-19, ou, selon le cas, au chapitre 0.1 du titre XIX du Code municipal du Québec, L.R.Q., ch. C-27.1.
Le demandeur a déposé auprès de l'Office une copie du décret 292-93 en date du 3 mars 1993 qui a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 17 mars 1993 et qui identifie les routes dont la gestion incombe au ministre des Transports. Le demandeur a également déposé une liste des franchissements routiers visés par le décret et dont la gestion relève des municipalités à compter du 1er avril 1993.
L'Office estime que la gestion du chemin du 2e Rang, dans la municipalité du Canton Langelier, dans la province de Québec, incombe maintenant à la Municipalité du Canton Langelier par suite du décret.
L'Office a examiné les pièces déposées et a constaté, conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances depuis la délivrance de l'ordonnance no 123351 et que celle-ci devrait être modifiée.
Par conséquent, conformément à l'article 32 de la LTC, l'ordonnance no 123351 en date du 27 janvier 1967 est par les présentes modifiée par remplacement, à l'article 4, de «le ministère de la Voirie de la province de Québec» par «la Municipalité du Canton Langelier».
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