Décision n° 698-A-2002
le 30 décembre 2002
Références nos M4815-2-1/A817
M4815-3-1/A817
M4815-6-1/A817
M4815-7-1/A817Nos 021382
021383
021384
021385 au rôle
Atlantic Air Transport Limited exerçant son activité sous le nom d'Atlantic Airlines (ci-après Atlantic Airlines) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 15 novembre 2002.
Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 6 août 1982, le ministre des Transports avait enjoint au Comité des transports aériens (ci-après le Comité) de la Commission canadienne des transports (ci-après la CCT) d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le ministre des Transports avait également enjoint au Comité d'assortir toute autorisation accordée à un transporteur aérien de l'obligation 1) de rendre compte des marchandises ainsi transportées via l'aéroport international de Mirabel et 2) de détenir des assurances pour les montants minimaux prévus par le Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C. 1978, ch. 3 (ci-après l'ancien règlement). Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.
Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 2 novembre 1987, le ministre des Transports avait enjoint au Comité de la CCT d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le ministre des Transports avait également enjoint au Comité d'assortir toute autorisation accordée à un transporteur aérien de l'obligation 1) de rendre compte des marchandises ainsi transportées via l'aéroport de Hamilton et 2) de détenir des assurances pour les montants minimaux prévus par l'ancien règlement. Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.
Dans le décret du gouverneur en conseil en date du 11 février 1993, le ministre des Transports a enjoint à l'Office national des transports (ci-après l'ONT) d'examiner les demandes des transporteurs aériens en vue d'obtenir les autorisations d'acheminer des envois de fret international via l'aéroport de Windsor en provenance et à destination des points situés à l'extérieur du territoire canadien. Ces autorisations comporteraient l'obligation de faire rapport du trafic acheminé en provenance et à destination de Windsor, suivant les instructions données au moment où l'autorisation est accordée, et l'obligation de détenir l'assurance minimale prescrite par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA). Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.
En outre, le 17 juillet 2000, le ministre des Transports a enjoint à l'Office, conformément à l'alinéa 76(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), d'étudier les demandes présentées par les transporteurs aériens canadiens et étrangers en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport de Gander. Ces autorisations comporteraient l'obligation de faire rapport du trafic acheminé en provenance et à destination de Gander, suivant les instructions données au moment où l'autorisation est accordée, et l'obligation de détenir l'assurance minimale prescrite par le RTA. Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.
En vertu du paragraphe 7(1) de la LTC, l'ONT est maintenu sous le nom de l'Office. De plus, conformément au paragraphe 272(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, S.R.C., 1985, ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et à l'article 187 de la LTC, selon le cas, les attributions conférées à la CCT et par la suite à l'ONT dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes d'une directive du ministre des Transports sont exercées par l'Office.
Par la décision no 677-A-2001 du 28 décembre 2001, l'Office autorisait Atlantic Airlines à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel et les aéroports de Hamilton, de Windsor et de Gander dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2002.
L'Office note qu'Atlantic Airlines a déposé les statistiques demandées à l'égard des vols effectués conformément à la décision no 677-A-2001 du 28 décembre 2001.
L'Office a étudié la demande et est convaincu qu'Atlantic Airlines détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire.
Par conséquent, l'Office, en vertu de la directive du ministre des Transports, du paragraphe 272(2) de la LTN, 1987 et de l'article 187 de la LTC, autorise par les présentes Atlantic Airlines à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel et les aéroports de Hamilton, de Windsor et de Gander dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2003. Ces autorisations sont assujetties à la condition suivante :
Atlantic Airlines fera rapport à l'Office de tout trafic acheminé via l'aéroport international de Mirabel et les aéroports de Hamilton, de Windsor et de Gander conformément aux exigences de l'Office à cet effet. Si aucun vol n'a été effectué, un rapport portant la mention néant doit être déposé.
Atlantic Airlines doit satisfaire aux exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada. Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.
À titre de rappel, Atlantic Airlines doit communiquer avec Transports Canada ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation d'exploiter à des heures précises ou d'utiliser toute installation aéroportuaire et pour se conformer aux normes de sécurité de Transports Canada. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, Atlantic Airlines doit communiquer avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
Les présentes autorisations sont subordonnées à la condition qu'Atlantic Airlines détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide émis par le ministre des Transports ainsi que l'assurance responsabilité lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du RTA.
Une copie de la présente décision doit être gardée à bord de l'aéronef et doit être disponible aux fins de vérification par l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour chaque vol effectué.
Toute demande de prolongation de ces autorisations doit être déposée par écrit auprès de l'Office au plus tard le 15 novembre 2003. Cette demande devra être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance d'Atlantic Airlines et de la preuve qu'elle détient toujours un document d'aviation canadien valide, si ce dernier n'est pas au dossier, ainsi que de tous les renseignements liés aux modifications apportées par Atlantic Airlines à la structure de la société.
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