Décision n° 70-A-1993

le 4 février 1993

le 4 février 1993

DEMANDE présentée par Walsten Aircraft Parts & Leasing Inc. exerçant son activité sous le nom de Mandair en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Kenora (Ontario).

Référence n° M4205/M161-4-1

N° 910979 au rôle


Walsten Aircraft Parts & Leasing Inc. exerçant son activité sous le nom de Mandair (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports (ci-après l'Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 19 septembre 1991, était prête à être traitée le 25 novembre 1991.

Avis de la demande a été publié le 24 janvier 1992 dans le journal de la région visée et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Une intervention contraire à l'agrément de la demande a été déposée auprès de l'Office par Walsten Air Service (1986) Ltd. (ci-après Walsten Air Service). La demanderesse a répliqué à l'intervention.

Par lettre du 7 avril 1992, l'Office a informé la demanderesse qu'il a déterminé, en vertu de l'alinéa 72(2)b) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la LTN 1987), que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènerait pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturberait pas la prestation des services aériens. Les motifs de la décision de l'Office sont énoncés ci-dessous.

Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.

La décision rendue par l'Office en vertu de l'alinéa 72(2)b) de la LTN 1987 est fondée sur les documents déposés auprès de celui-ci et sur la situation qui existait au moment de l'émission de la lettre communiquant la décision de l'Office.

Dans son intervention d'opposition, Walsten Air Service indique que le nombre d'aéronefs disponibles est plus que suffisant pour répondre à la demande actuelle et future dans la région visée et que la prestation du service proposé réduirait davantage les recettes des transporteurs existants. L'Office est d'avis, cependant, que l'intervenante n'a pas apporté de faits précis établissant que l'exploitation du service proposé aurait des répercussions néfastes considérables sur le niveau global du service intérieur offert à destination, en provenance ou à l'intérieur de la zone désignée.

L'intervenante soutient également que la demanderesse détient 25 p. 100 des actions ordinaires de Walsten Air Service et qu'elle a été à l'emploi de celle-ci à temps plein depuis 1986, ce qui, de l'avis de l'intervenante, constitue un conflit d'intérêt. L'Office note cependant que l'intervenante n'a pas précisé de quelle façon cette affaire aurait un impact sur l'exploitation du service proposé, à savoir si cette dernière entraînerait une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou y perturberait la prestation des services aériens, conformément à l'alinéa 72(2)b) de la LTN 1987. De plus, la demanderesse a fait valoir dans sa réplique qu'elle est en voie de vendre ces actions à l'intervenante.

En outre, l'Office note également que d'autres parties, telles que les particuliers, les représentants de collectivités ou les usagers des services aériens, n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraînerait une détérioration du niveau de service offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.

Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènerait pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturberait pas la prestation des services aériens.

L'Office, dans sa lettre du 7 avril 1992, a également demandé à la demanderesse de déposer la section II de sa demande dans un délai d'un an à compter de la date de la lettre.

La demanderesse a maintenant déposé la section II de sa demande en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A seulement. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la LTN 1987 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A seulement.

Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 à partir d'une base située à Kenora (Ontario), par aéronefs à voilure fixe du groupe A, sera délivrée à Walsten Aircraft Parts & Leasing Inc. exerçant son activité sous le nom de Mandair.

Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.

La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :

La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

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