Décision n° 700-A-1999
le 15 décembre 1999
DEMANDE présentée par Valley Air Charters Ltd. en vue de suspendre les licences nos 980019 et 980020.
Références nos M4210/V76-1
M4210/V76-2
Nos 991277
991278 au rôle
Valley Air Charters Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 décembre 1999.
Aux termes de la licence no 980019, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 980020, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office note que la licenciée ne détient pas un document d'aviation canadien valide. Par conséquent, l'Office a déterminé, conformément au paragraphe 27(1) de la LTC, que la demande doit être traitée conformément aux dispositions des paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC qui stipulent que l'Office doit suspendre ou annuler les licences des titulaires qui ne répondent pas à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC.
Comme la licenciée ne répond plus à la condition mentionnée aux sous-alinéas 61a)(ii) et 73(1)a)(ii) de la LTC, l'Office, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 980019 et 980020.
Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.
Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 980019 et 980020 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
La présente décision est annexée aux licences nos 980019 et 980020 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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