Décision n° 706-R-2002

le 31 décembre 2002

le 31 décembre 2002

RELATIVE à la décision no 690-R-2002 - Montreal, Maine & Atlantic Railway, Ltd. et la Montreal, Maine & Atlantic Canada Company/Bangor and Aroostook Railroad Company et sa filiale à part entière, la Van Buren Bridge Company, et la Canadian American Railroad Company; etRELATIVE à une demande de révision de la décision no 690-R-2002 déposée en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, par la Bangor and Aroostook Railroad Company et sa filiale à part entière, la Van Buren Bridge Company, et la Canadian American Railroad Company.

Référence no R 8005/M5


Dans la décision no 690-R-2002, l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) avait délivré un certificat d'aptitude, prenant effet le 30 décembre 2002, à la Montreal, Maine & Atlantic Railway, Ltd. et à la Montreal, Maine & Atlantic Canada Company (ci-après MMA et MMAC). À la lumière de l'acquisition par MMA et MMAC de lignes de chemin de fer appartenant à la Bangor and Aroostook Railroad Company et à sa filiale à part entière, la Van Buren Bridge Company, et à la Canadian American Railroad Company, l'Office avait, dans la même décision, annulé les certificats d'aptitude dont sont titulaires ces deux entreprises, laquelle annulation doit prendre effet le 1er janvier 2003.

Le 30 décembre 2002, la Canadian American Railway Company avisait l'Office que l'acquisition proposée ne pourrait peut-être pas se faire au 31 décembre 2002 et que la validité des certificats d'aptitude nos 97018 et 97019 émis aux titulaires actuels devrait être prolongée au-delà du 1er janvier 2003.

L'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) prévoit que :

L'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d'en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

L'Office reconnaît que l'acquisition proposée pourrait ne pas s'effectuer avant le 1er janvier 2003. Par conséquent, la validité des certificats d'aptitude émis à la Bangor and Aroostook Railroad Company et à sa filiale à part entière, la Van Buren Bridge Company, et à la Canadian American Railroad Company devra être prolongée au-delà du 1er janvier 2003, compte tenu de leurs exigences opérationnelles.

L'Office note également que la couverture d'assurance et l'autoassurance actuelles à l'appui desdits certificats sont les mêmes.

À la lumière de ce qui précède, l'Office, en vertu de l'article 32 de la LTC, modifie par la présente la décision no 690-R-2002 par la suppression du dernier paragraphe de celle-ci, lequel prévoit l'annulation des certificats d'aptitude délivrés à la Bangor and Aroostook Railroad Company et à sa filiale à part entière, la Van Buren Bridge Company, et à la Canadian American Railroad Company.

Dès la conclusion des transactions prévues, l'Office se penchera sur le dossier afin de déterminer si les certificats d'aptitude de la Bangor and Aroostook Railroad Company et sa filiale à part entière, la Van Buren Bridge Company, et de la Canadian American Railroad Company Bangor and Aroostook Railroad Company et de la Van Buren Bridge Company doivent être annulés.

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