Décision n° 710-A-1994

le 2 novembre 1994

le 2 novembre 1994

DEMANDE présentée par Kinniburgh Spray Service Ltd. en vue de suspendre de nouveau les licences nos 883653, 883654 et 883655.

Références nos M4205/K27-4-1
M4895/K27-4-1
M4205/K27-5-1

Nos 941736
941737
941738 au rôle


Kinniburgh Spray Service Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 25 octobre 1994.

Aux termes de la licence no 883653, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Taber (Alberta).

Aux termes de la licence no 883654, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

Aux termes de la licence no 883655, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Par la décision no 707-A-1993 du 18 octobre 1993, les licences nos 883653, 883654 et 883655 étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883653, 883654 et 883655.

Les licences nos 883653, 883654 et 883655 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), selon le cas, de la LTN 1987.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 2 novembre 1995. Lesdites licences qui ont été suspendues seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 2 novembre 1995, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883653, 883654 et 883655 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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