Décision n° 712-A-1992

le 27 novembre 1992

le 27 novembre 1992

DEMANDE présentée par Commandair Inc. en vue de suspendre les licences nos 880372, 880373, 883575, 883576 et 883577.

Références nos M4205/C109-5-1
M4205/C109-3-1
M4205/C109-4-2
M4205/C109-4-1
M4895/C109-4-1

Nos 921379
921380
921381
921382
921383 au rôle


Commandair Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 13 novembre 1992.

Aux termes de la licence n° 880372, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence n° 880373, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur entre points déterminés de la classe 3 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, afin de desservir Bonaventure, Gaspé, Port Menier, Havre aux Maisons et Sept-Îles (Québec); Charlo (Nouveau-Brunswick); et Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

Aux termes de la licence n° 883575, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Bonaventure (Québec).

Aux termes de la licence n° 883576, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Rivière Nabissipi, Comté de Duplessis (Québec). La licenciée doit se limiter à répondre aux besoins de transport des clients authentiques, des employés et des travailleurs (y compris les bagages, le matériel et les fournitures) de la Pourvoirie R. Geoffroy, Inc. La licenciée est autorisée à exploiter un service uniquement entre le 1er mai et le 1er novembre de chaque année.

Aux termes de la licence n° 883577, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 880372, 880373, 883575, 883576 et 883577.

Les licences nos 880372, 880373, 883575 et 883576 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et la licence no 883577 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 30 novembre 1993. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les licences pour une période de six mois, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 30 novembre 1993, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 880372, 880373, 883575, 883576 et 883577 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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