Décision n° 712-A-1997

le 30 décembre 1997

le 30 décembre 1997

DEMANDE présentée par Martinair Holland N.V. en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation 1) de transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien et 2) de combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel jusqu'au 31 décembre 1998.

Référence no M4815-2-1/M22

No 971470 au rôle


Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 6 août 1982, le ministre des Transports avait enjoint au Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports (ci-après le Comité) d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens en vue d'obtenir l'autorisation de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le ministre des Transports avait également enjoint au Comité d'assortir toute autorisation accordée à un transporteur aérien de l'obligation de 1) rendre compte des marchandises ainsi transportées via l'aéroport international de Mirabel et 2) détenir des assurances pour les montants minimaux prévus par le Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C. 1978, ch. 3. Le ministre des Transports avait de plus enjoint au Comité d'étudier les demandes d'autorisation de combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord d'un même aéronef exploité par un transporteur titulaire d'une licence pour le transport de marchandises à destination ou en provenance du Canada, conformément à un accord bilatéral sur les services aériens.

Conformément à la directive du ministre des Transports, Martinair Holland N.V. (ci-après Martinair) s'est vu initialement accorder l'autorisation susmentionnée le 30 décembre 1992. Cette autorisation a par la suite été renouvelée d'année en année. La présente autorisation expire le 31 décembre 1997. C'est pourquoi Martinair demande maintenant à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) le renouvellement de l'autorisation.

En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office national des transports (ci-après l'ONT) est maintenu sous le nom de l'Office. De plus, l'article 187 de la LTC dispose que les attributions conférées à l'ONT dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes d'une directive du ministre des Transports sont exercées par l'Office.

Aux termes de la licence no 975115, Martinair est autorisée à exploiter un service international régulier sur la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas sur les transports aériens, signé le 2 juin 1989 (ci-après l'Accord).

L'Office a étudié la demande et est convaincu que Martinair détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire. De plus, l'Office note que Martinair est autorisée à transporter du fret en provenance et à destination du Canada aux termes de la licence no 975115. Par conséquent, l'Office, en vertu de la directive du ministre des Transports et de l'article 187 de la LTC, renouvelle par les présentes l'autorisation accordée à Martinair pour le transport de fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien; et de combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel jusqu'au 31 décembre 1998. Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Martinair fera rapport au Centre des statistiques de l'aviation de tout trafic acheminé via l'aéroport international de Mirabel conformément aux exigences de l'Office à cet effet.
  2. En ce qui concerne le transport combiné du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef, les vols doivent être effectués conformément à la (aux) route(s) énoncée(s) dans l'Accord comme il est indiqué dans la licence internationale service régulier (licence no 975115) délivrée par l'Office à Martinair.
  3. En ce qui concerne le transport combiné du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef, la capacité réservée pour le fret en provenance ou à destination du Canada ne doit pas excéder la capacité totale accordée en vertu de l'Accord.

Martinair doit satisfaire aux exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

À titre de rappel, Martinair doit communiquer avec Transports Canada ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation soit d'effectuer ses vols à des heures précises, soit d'utiliser toute installation aéroportuaire. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, Martinair doit communiquer avec Revenu Canada.

La présente autorisation est subordonnée à la condition que Martinair détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide émis par le ministre des Transports ainsi que l'assurance responsabilité lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.

Une copie de la présente autorisation doit être gardée à bord de l'aéronef et doit être disponible aux fins de vérification par Revenu Canada pour chaque vol effectué.

Toute demande de prolongation de cette autorisation doit être déposée par écrit auprès de l'Office au plus tard le 15 novembre 1998. Cette demande devra être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance et de la preuve qu'elle détient toujours un document d'aviation canadien valide, si ce dernier n'est pas au dossier, ainsi que de tous les renseignements liés aux modifications apportées par Martinair à la structure de la société.

Date de modification :