Décision n° 714-A-1994
le 3 novembre 1994
DEMANDE présentée par Waglisla Air Inc. exerçant son activité sous le nom de Wag Air en vue de suspendre la licence no 882547 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.
Référence no M4205/W2-4-1
No 941754 au rôle
Waglisla Air Inc. exerçant son activité sous le nom de Wag Air (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 26 octobre 1994.
Aux termes de la licence no 882547, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Bella Bella (Colombie-Britannique).
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 882547 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.
La licence no 882547 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 3 novembre 1995. La partie de la licence qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 3 novembre 1995, les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe A prévu aux termes de la licence no 882547, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 882547 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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