Décision n° 715-AT-A-2005

le 8 décembre 2005

le 8 décembre 2005

RELATIVE à la décision no 534-AT-A-2004 datée du 6 octobre 2004 – Joseph Dawson contre Air Canada.

Référence no U3570/00-82


CONTEXTE

Dans sa décision no 534-AT-A-2004 du 6 octobre 2004 (ci-après la décision), l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) a fait une détermination à l'égard d'une demande déposée par Joseph Dawson portant sur la manutention et le transport par Air Canada de son fauteuil roulant électrique lors de son voyage entre Ottawa (Ontario) et St. John's (Terre-Neuve), via Halifax (Nouvelle-Écosse), le 8 décembre 2000.

L'Office a conclu que le démontage du fauteuil roulant de M. Dawson n'avait pas créé un obstacle à ses possibilités de déplacement, mais le fait que le personnel du transporteur aérien n'ait pas remonté le fauteuil roulant de M. Dawson à l'arrivée de son vol à St. John's avait constitué un obstacle abusif à ses possibilités de déplacement. L'Office a également conclu que ce manquement de la part d'Air Canada constituait une contravention au paragraphe 148(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), lequel dispose, en partie, que le transporteur aérien qui accepte de transporter un fauteuil roulant électrique doit le déballer et le remonter avant de le remettre à la personne dès son arrivée à destination. De plus, l'Office a attiré l'attention d'Air Canada sur le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), DORS/99-244, qui désigne les dispositions de la Loi sur les transports au Canada et de ses règlements d'application pour lesquelles une amende peut être imposée. Une contravention du paragraphe 148(4) du RTA y est désignée comme une infraction de niveau 3 qui s'accompagne d'une sanction pécuniaire maximale de 10 000 $, mais une première violation fait normalement l'objet d'un avertissement par un agent verbalisateur en vertu du programme de sanctions administratives pécuniaires.

Conformément à la décision, l'Office avait enjoint à Air Canada de prendre les mesures correctives dans les trente (30) jours suivant la date de la décision :

  • envoyer une note de service à tous les employés responsables de la manutention des aides à la mobilité, soulignant les difficultés éprouvées par les personnes dont les aides à la mobilité ne sont pas remontées, et mettant l'accent sur l'importance de s'assurer que les fauteuils roulants soient manutentionnés et rangés correctement et remontés de façon opportune; et fournir à l'Office, dans les trente (30) jours suivant la date de cette décision, une copie de la note de service.
  • examiner avec ses employés de St. John's les politiques internes d'Air Canada en ce qui a trait au démontage et au remontage des aides à la mobilité et l'importance du remontage de ces appareils de façon opportune; et fournir à l'Office une confirmation écrite indiquant comment l'examen a été fait et à quelle date.
  • présenter à l'Office le module de formation et tout le matériel s'y rattachant concernant le démontage, la manutention, le rangement et le remontage des fauteuils roulants.

Le 5 novembre 2004, l'Office a reçu la réponse d'Air Canada à la décision. Le 14 décembre 2004, l'Office a reçu de l'information supplémentaire de la part d'Air Canada en réponse à la décision.

Le 6 janvier 2005, Air Canada a déposé un mémoire auprès de l'Office dans lequel elle expose sa position que toutes les demandes relatives à l'accessibilité des transports dont l'Office a été saisi contre Air Canada et ses filiales, ou ayant trait à des incidents survenus le 1er avril 2003 ou avant (ci-après les demandes visées) ont été annulées en vertu de l'ordonnance rendue le 23 août 2004. Cette ordonnance (ci-après l'ordonnance d'homologation), rendue par le juge Farley de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, précisait les conditions d'homologation des arrangements avec les créanciers d'Air Canada.

Les demandes visées, y compris la présente, avaient par la suite été suspendues en raison d'un différend entre l'Office et Air Canada sur la portée de l'ordonnance d'homologation. Cependant, l'Office a décidé d'aller de l'avant et de traiter les demandes visées et d'en assurer le suivi.

QUESTION

L'Office doit déterminer si les mesures prises par Air Canada satisfont aux exigences de la décision.

ANALYSE ET CONSTATATIONS

L'Office a examiné l'information soumise par Air Canada en réponse à la décision.

Air Canada a déposé une copie d'un bulletin sur les activités aux aires de trafic, volume 04, numéro 21 en date du 2 novembre 2004, intitulé « Awareness - Mobility Aid Handling » (Sensibilisation à la manutention des aides à la mobilité). Ce bulletin souligne l'importance que revêtent les aides à la mobilité pour les personnes ayant une déficience afin d'assurer leur autonomie et présente des directives exhaustives pour préparer les aides à la mobilité pour le transport. Le bulletin souligne également le fait que de telles aides doivent être traitées avec très grand soin et en priorité, et qu'elles doivent être livrées aux clients immédiatement à leur arrivée à destination.

Air Canada confirme que depuis l'incident qu'a vécu M. Dawson en décembre 2000, la formation adéquate sur la façon de démonter et de remonter les aides à la mobilité a eu lieu à St. John's. Air Canada a par la suite indiqué que la formation avait été donnée le 27 juillet 2001 et que, depuis lors, tous les nouveaux employés ou ceux qui sont mutés reçoivent également cette formation.

En ce qui concerne le module de formation et toute la documentation portant sur le démontage, la manutention, le rangement et le remontage des fauteuils roulants, Air Canada a fourni une copie du chapitre 14 de son « Ramp Operations Training Publication #70 » qui présente de l'information sur le traitement des clients spéciaux applicable à tous les types d'aéronefs. La section 6 de cette publication porte spécifiquement sur la manutention des fauteuils roulants et d'autres aides à la mobilité assistées. Les faits saillants suivants ont été tirés des dispositions de l'article 6 :

Généralités

Les fauteuils roulants enregistrés aux fins de transport doivent être enveloppés au moyen de housses en plastique afin d'éviter qu'ils soient endommagés. [...]

À retenir :

Il faut prêter une attention particulière aux fauteuils roulants.

Les fauteuils roulants doivent être traités avec soin.

Les fauteuils roulants des clients constituent souvent pour eux le seul moyen de se déplacer de façon autonome.

Équipement requis pour le transport

On peut se procurer auprès de la division des achats et approvisionnements à Dorval une trousse complète (Trousse no 25-51021-1) contenant toutes les pièces nécessaires pour préparer les fauteuils roulants et les batteries. Chaque trousse contient : [...]

Procédure de préparation des fauteuils roulants

[...] Si les fauteuils roulants seront transportés à la verticale, dès que le raccord entre la batterie et le module de contrôle a été débranché et enlevé, la batterie et son caisson devraient être fixés sécuritairement au fauteuil roulant. [...]

[...] Si possible, le module de contrôle devrait être enlevé et déposé doucement sur le siège du fauteuil roulant, en prenant soin de ne pas tirer sur les fils. Afin de s'assurer que le module ne soit pas endommagé, il devrait être fixé au siège ou au dossier au moyen de ruban adhésif. [...]

Procédure d'emballage de la batterie

[...] Le remontage du fauteuil roulant est crucial pour le client et doit être fait avec soin. En prenant le temps de déterminer de quel type de fauteuil roulant électrique il s'agit et l'emplacement de la batterie avant de procéder au remontage, l'employé épargnera du temps et pourra s'assurer d'effectuer le remontage efficacement. [...]

Manutention des fauteuils roulants et d'autres aides à la mobilité assistées

[...] Les aides à la mobilité entreposées dans la soute doivent être livrées à la porte d'embarquement de l'aéronef dès que possible.

NOTE : Il se peut qu'à l'arrivée le client demande que l'aide à la mobilité soit livrée dans l'aire de récupération des bagages. Il faut s'assurer que l'aide soit livrée le plus tôt possible. [...]

L'Office a examiné les mesures qui ont été prises en réponse à la décision no 534-AT-A-2004 et il est convaincu qu'elles devraient aider à prévenir la répétition de situations semblables à celle vécue par M. Dawson.

CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, l'Office est satisfait des mesures prises par Air Canada en réponse à la décision no 534-AT-A-2004. Par conséquent, l'Office n'envisage aucune autre mesure relativement à cette affaire.

Membres

  • George Proud
  • Beaton Tulk
Date de modification :