Décision n° 534-AT-A-2004
Suivi - décision no 715-AT-A-2005
le 6 octobre 2004
Référence no U3570/00-82
DEMANDE
Le 11 décembre 2000, Joseph Dawson a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé. Dans la décision no LET-AT-A-83-2001 datée du 22 février 2001, l'Office a demandé à M. Dawson de lui fournir d'autres renseignements pour compléter sa demande. M. Dawson a déposé auprès de l'Office des renseignements supplémentaires les 14 octobre et 15 novembre 2001.
En réponse à une requête d'Air Canada, l'Office, par la décision no LET-AT-A-96-2002, a accordé à celle-ci une prolongation de délai jusqu'au 21 avril 2002 pour répondre à la demande de M. Dawson. Air Canada a déposé sa réponse à la demande le 25 avril 2002, et le 7 mai 2002, M. Dawson a déposé sa réplique à la réponse du transporteur.
Aux termes du paragraphe 29(1) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office est tenu de rendre sa décision au plus tard 120 jours après la date de réception de la demande, sauf s'il y a accord entre les parties pour une prolongation du délai. Dans le cas présent, les parties ont convenu de prolonger le délai pour une période indéterminée.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Dans sa demande, M. Dawson a déclaré avoir rencontré des problèmes au préembarquement de vols d'Air Canada, le personnel n'étant pas toujours disponible pour lui prêter l'assistance requise à l'embarquement. Dans la décision no LET-AT-A-83-2001, l'Office a demandé plus de renseignements concernant, entre autres, la question d'assistance à l'embarquement. M. Dawson a fourni des renseignements de nature générale à ce sujet le 14 octobre 2001, et de plus amples renseignements le 15 novembre 2001. Dans la décision no LET-AT-A-58-2002, datée du 25 février 2002, l'Office a déterminé que vu l'absence de renseignements spécifiques concernant le manque d'assistance au préembarquement, l'enquête de l'Office serait limitée au démontage et au remontage du fauteuil roulant électrique de M. Dawson.
Bien que la réponse d'Air Canada à la demande de M. Dawson et la réplique de celui-ci à la réponse du transporteur aient été reçues après les délais prescrits, l'Office, en vertu de l'article 8 des Règles générales de l'Office national des transports, DORS/88-23, accepte ces présentations, les jugeant pertinentes et nécessaires à son examen de la présente affaire.
QUESTION
L'Office doit déterminer si la façon dont le fauteuil roulant de M. Dawson a été transporté et l'état dans lequel il lui a été retourné ont constitué un obstacle abusif à ses possibilités de déplacement et, le cas échéant, les mesures correctives devant être prises.
FAITS
Le 8 décembre 2000, M. Dawson a voyagé sur les vols d'Air Canada no AC 8886 et no AC 8894 entre Ottawa (Ontario) et St. John's (Terre-Neuve), via Halifax (Nouvelle-Écosse). L'aéronef utilisé dans le cadre de ces vols était un British Aerospace BAE-146-200. Avant l'embarquement, M. Dawson a fourni des instructions verbales au personnel d'Air Canada responsable de charger son fauteuil roulant à bord de l'aéronef. Il a informé le personnel d'Air Canada que les batteries de son fauteuil roulant étaient de type piles sèches et étaient approuvées pour le transport aérien. À l'arrivée de son vol à l'aéroport de St. John's, M. Dawson a découvert que son fauteuil roulant avait été démonté et qu'on ne l'avait pas remonté.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Pour en arriver à ses constatations, l'Office a tenu compte de tous les éléments de preuve soumis par les parties au cours des plaidoiries.
Une demande formulée en vertu de l'article 172 de la LTC doit être présentée par une personne ayant une déficience ou en son nom. Dans la présente affaire, M. Dawson utilise un fauteuil roulant électrique pour se déplacer. Il est donc une personne ayant une déficience aux fins de l'application des dispositions d'accessibilité de la LTC.
Pour déterminer s'il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience au sens du paragraphe 172(1) de la LTC, l'Office doit d'abord déterminer si les possibilités de déplacement de la personne qui présente la demande ont été restreintes ou limitées par un obstacle. Le cas échéant, l'Office doit alors décider si l'obstacle était abusif. Pour répondre à ces questions, l'Office doit tenir compte des circonstances de l'affaire dont il est saisi.
Les possibilités de déplacement ont-elles été restreintes ou limitées par un obstacle ?
L'expression « obstacle » n'est pas définie dans la LTC, ce qui donne à penser que le Parlement ne voulait pas limiter la compétence de l'Office compte tenu de son mandat d'éliminer les obstacles abusifs dans le réseau de transport de compétence fédérale. De plus, le terme « obstacle » a un sens large et s'entend habituellement d'une chose qui entrave le progrès ou la réalisation.
Pour déterminer si une situation constitue ou non un « obstacle » aux possibilités de déplacement d'une personne ayant une déficience dans un cas donné, l'Office se penche sur les déplacements de cette personne qui sont relatés dans la demande. Dans le passé, l'Office a conclu qu'il y avait eu des obstacles dans plusieurs circonstances différentes. Par exemple, dans certains cas des personnes n'ont pas pu voyager, d'autres ont été blessées durant leurs déplacements (notamment quand l'absence d'installations convenables durant le déplacement affecte la condition physique du passager) et d'autres encore ont été privées de leurs aides à la mobilité endommagées pendant le transport. De plus, l'Office a identifié des obstacles dans les cas où des personnes ont finalement été en mesure de voyager, mais les circonstances découlant de l'expérience ont été telles qu'elles ont miné leur sentiment de confiance, de dignité, de sécurité, situation qui pourrait décourager ces personnes de voyager à l'avenir.
Le cas présent
Démontage du fauteuil roulant électrique
Dans sa demande, M. Dawson a déclaré qu'il n'était pas nécessaire que le personnel d'Air Canada démonte son fauteuil roulant électrique afin de le remiser dans la soute de l'aéronef British Aerospace BAE-146-200. M. Dawson a fait savoir que les dimensions de son fauteuil roulant Quickie P-525 (22,25 pouces de largeur par 20 pouces de hauteur) permettent de le placer sans le démonter en le passant directement par la porte avant ou encore en le penchant pour le faire passer par la porte arrière de l'aéronef. M. Dawson a indiqué que le poids de son fauteuil roulant électrique est d'environ 105 livres, sans tenir compte des batteries. M. Dawson a affirmé qu'Air Canada n'avait pas besoin d'enlever les batteries, puisqu'elles sont de type piles sèches et approuvées pour le transport par avion. Dans les plaidoiries subséquentes, M. Dawson a expliqué qu'au cours de voyages précédents, à bord d'aéronefs similaires, on n'avait pas démonté son fauteuil roulant ni enlevé les batteries.
Dans sa réponse, Air Canada a indiqué que même si elle s'efforce de charger les fauteuils roulants à bord des aéronefs dans une position verticale, il n'est pas toujours possible de le faire. En ce qui concerne l'enlèvement des batteries, les procédures d'Air Canada en ce qui a trait au démontage des fauteuils roulants prévoient que les batteries de tous types doivent être considérées comme matières dangereuses et débranchées des fauteuils roulants électriques, et que toutes les précautions doivent être prises ce faisant. Le débranchement des batteries est décrit dans les procédures d'Air Canada comme l'une des étapes à suivre lors du démontage des fauteuils roulants.
L'Office reconnaît qu'il arrive que les transporteurs aient à démonter des fauteuils roulants afin de pouvoir les ranger dans la soute des aéronefs, et ce afin d'éviter tout dommage pendant le transport et pour minimiser les risques de blessures au personnel qui s'occupe de les charger à bord. À cet égard, l'Office a pris un règlement auquel sont assujettis les transporteurs aériens qui exploitent des services intérieurs afin d'assurer la fourniture de services essentiels aux passagers ayant une déficience, comme la manutention et le transport appropriés des aides à la mobilité. Plus précisément, la partie VII du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA), qui fixe les conditions de transport des personnes ayant une déficience, est entrée en vigueur en 1994. Cette partie dispose que, dans la plupart des cas, les transporteurs qui utilisent des aéronefs d'au moins 30 sièges passagers doivent accepter de transporter les aides à la mobilité et autres appareils sans frais et comme des bagages prioritaires. Elle exige également que lorsqu'une aide à la mobilité ne peut être transportée dans la cabine passagers, le transporteur doit la démonter pour le voyage et, par la suite, la remonter et la remettre promptement à la personne dès son arrivée à destination.
L'Office remarque que la partie VII du RTA, à laquelle est assujettie Air Canada, dispose, à l'alinéa 148(4)(a), qu'un transporteur doit fournir les services suivants : « démontage et emballage de l'aide ». Cette disposition prévoit qu'un transporteur devra démonter une aide à la mobilité lorsque nécessaire afin de faciliter son transport à bord de l'aéronef, sans frais pour le voyageur. Dans le cas présent, le personnel d'Air Canada a déterminé que le fauteuil roulant devait être démonté pour en assurer le transport et n'a pas imposé de frais à M. Dawson pour ce faire. L'Office note que M. Dawson a déclaré que son fauteuil roulant avait déjà été transporté sans avoir été démonté à bord d'aéronefs semblables au British Aerospace BAE-146-200. Cependant, l'Office est d'avis que les transporteurs aériens sont mieux placés pour déterminer dans quelles circonstances il y a lieu de procéder au démontage d'un fauteuil roulant pour en assurer le transport, en raison d'exigences opérationnelles ou de besoins en personnel. À cet égard, l'Office constate qu'il a été déterminé par le transporteur qu'il y avait lieu de démonter le fauteuil roulant de M. Dawson pour en assurer le transport. L'Office détermine donc que le fait qu'on a démonté le fauteuil roulant de M. Dawson n'a pas constitué, en soi, un obstacle à ses possibilités de déplacement.
Indépendamment de cette constatation, l'Office note que les politiques et procédures d'Air Canada relatives au transport de fauteuils roulants électriques prévoient que lorsqu'un fauteuil roulant doit être démonté, on doit en informer le passager et, si nécessaire ou possible, obtenir de celui-ci des précisions concernant le démontage de son fauteuil roulant. Dans sa réplique, M. Dawson a indiqué qu'Air Canada ne l'a pas informé que son fauteuil roulant serait démonté pour le transport et, au contraire, qu'Air Canada l'avait avisé que son fauteuil roulant ne serait pas démonté. Bien qu'Air Canada ne soit pas tenue par les modalités de transport d'informer les passagers du démontage de leur fauteuil roulant et puisse décider de démonter de tels appareils à cause de besoins opérationnels ou autres, même après avoir autrement informé le passager, l'Office souligne l'importance de la communication entre les transporteurs et les personnes ayant une déficience.
Assemblage du fauteuil roulant
Dans sa demande, M. Dawson a déclaré qu'à son arrivée à St. John's, son fauteuil roulant n'avait pas été remonté. Il a en outre déclaré que lorsqu'il lui a été remis, les batteries n'avaient pas été branchées, les accoudoirs avaient été enlevés, le dossier était plié, les vis destinées à tenir la boîte de batteries en place avaient été enlevées, et le manche de commande n'était plus retenu en place et pendait par un seul fil. M. Dawson a fait savoir qu'avec l'aide des ses amis et de membres de sa famille, il a fallu environ trente (30) minutes pour remonter son fauteuil roulant.
Air Canada n'a pas contesté le fait que le fauteuil roulant n'avait pas été remonté lorsqu'il a été remis à M. Dawson à St. John's et le transporteur a affirmé qu'un examen des procédures en place aux aéroports d'Ottawa et d'Halifax était en cours afin d'éviter une répétition de la situation vécue par M. Dawson. L'Office en déduit donc que le transporteur a démonté le fauteuil roulant de M. Dawson et qu'il ne l'a pas remonté.
Comme il a été mentionné plus haut, il arrive que les transporteurs doivent démonter des fauteuils roulants. Ils sont dès lors tenus de les remonter avant de les remettre au propriétaire. Dans le cas présent, Air Canada n'a pas remonté le fauteuil roulant de M. Dawson. Par conséquent, M. Dawson a été contraint de remonter son fauteuil roulant à l'aéroport, ce qui a pris environ trente (30) minutes. Pendant ce temps, M. Dawson a été privé de son fauteuil roulant et de son indépendance. L'Office détermine donc que le fait qu'Air Canada n'a pas remonté le fauteuil roulant de M. Dawson a constitué un obstacle à ses possibilités de déplacement.
L'obstacle était-il abusif ?
À l'instar du terme « obstacle », l'expression « abusif » n'est pas définie dans la LTC, ce qui permet à l'Office d'exercer sa discrétion pour éliminer les obstacles abusifs dans le réseau de transport de compétence fédérale. Le mot « abusif » a également un sens large et signifie habituellement que quelque chose dépasse ou viole les convenances ou le bon usage (excessif, immodéré, exagéré). Comme une chose peut être jugée exagérée ou excessive dans un cas et non dans un autre, l'Office doit tenir compte du contexte de l'allégation d'obstacle abusif. Dans cette approche contextuelle, l'Office doit trouver un juste équilibre entre le droit des passagers ayant une déficience d'utiliser le réseau de transport de compétence fédérale sans rencontrer d'obstacles abusifs, et les considérations et responsabilités commerciales et opérationnelles des transporteurs. Cette interprétation est conforme à la politique nationale des transports établie à l'article 5 de la LTC et plus précisément au sous-alinéa 5g)(ii) de la LTC qui précise, entre autres, que les modalités en vertu desquelles les transporteurs ou modes de transport exercent leurs activités ne constituent pas, dans la mesure du possible, un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.
L'industrie des transports élabore ses services pour répondre aux besoins des utilisateurs. Les dispositions d'accessibilité de la LTC exigent quant à elles que les fournisseurs de services de transport du réseau de transport de compétence fédérale adaptent leurs services dans la mesure du possible aux besoins des personnes ayant une déficience. Certains empêchements doivent toutefois être pris en considération, par exemple les mesures de sécurité que les transporteurs doivent adopter et appliquer, les horaires qu'ils doivent s'efforcer de respecter pour des raisons commerciales, la configuration du matériel et les incidences d'ordre économique qu'aura l'adaptation d'un service sur les transporteurs aériens. Ces empêchements peuvent avoir une incidence sur les personnes ayant une déficience. Ainsi, ces personnes ne pourront pas nécessairement embarquer avec leur propre fauteuil roulant, elles peuvent devoir arriver à l'aérogare plus tôt aux fins de l'embarquement et elles peuvent devoir attendre plus longtemps pour obtenir de l'assistance au débarquement que les personnes n'ayant pas de déficience. Il est impossible d'établir une liste exhaustive des obstacles qu'un passager ayant une déficience peut rencontrer et des empêchements que les fournisseurs de services de transport connaissent dans leurs efforts pour répondre aux besoins des personnes ayant une déficience. Il faut en arriver à un équilibre entre les diverses responsabilités des fournisseurs de services de transport et le droit des personnes ayant une déficience à voyager sans rencontrer d'obstacle, et c'est dans cette recherche d'équilibre que l'Office applique le concept d'obstacle abusif.
Le cas présent
Assemblage du fauteuil roulant
Ayant conclu que le fait qu'Air Canada n'a pas remonté le fauteuil roulant de M. Dawson a constitué un obstacle à ses possibilités de déplacement, l'Office doit maintenant déterminer si l'obstacle était abusif.
Comme il a été mentionné plus haut, l'Office a pris un règlement, auquel sont assujettis les transporteurs aériens qui exploitent des services intérieurs, afin d'assurer, entre autres choses, la fourniture de services essentiels aux passagers ayant une déficience, comme la manutention et le transport appropriés des aides à la mobilité. Ce règlement dispose également que lorsqu'une aide à la mobilité ne peut être transportée dans la cabine passagers, le transporteur doit la démonter pour le voyage, et, par la suite, la remonter et la remettre promptement à la personne dès son arrivée à destination. Plus précisément, l'Office souligne qu'aux termes de l'alinéa 148(4)(c) du RTA, les transporteurs doivent fournir les services suivants : « déballage et remontage de l'aide ».
Dans le cas présent, Air Canada n'a pas remonté le fauteuil roulant de M. Dawson à son arrivée à St. John's. Après examen des éléments de preuve présentés par les deux parties, l'Office détermine qu'Air Canada n'a pas pris les mesures appropriées pour empêcher qu'une telle situation ne se répète et que le transporteur n'a pas non plus fourni de justification, que ce soit pour des besoins opérationnels ou autres, qui expliquerait pourquoi le fauteuil roulant n'avait pas été remonté. Aussi, l'Office détermine que même si Air Canada a indiqué qu'elle examinait ses procédures, elle n'a pas fourni d'explications raisonnables au fait que le fauteuil roulant n'avait pas été remonté. Par conséquent, l'Office détermine que le fait qu'Air Canada n'a pas remonté le fauteuil roulant de M. Dawson a constitué un obstacle abusif à ses possibilités de déplacement.
De plus, le fait qu'Air Canada n'a pas remonté le fauteuil roulant électrique de M. Dawson constitue un manquement de la part du transporteur aux obligations que lui impose le paragraphe 148(4) du RTA.
L'Office porte à l'attention d'Air Canada le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), DORS/99-244, qui désigne les dispositions de la LTC et de ses règlements d'application pour lesquels une amende peut être imposée. Une contravention au paragraphe 148(4) du RTA est désignée comme une infraction de niveau 3 qui s'accompagne d'une sanction pécuniaire maximale de 10 000 $. Une première violation ferait normalement l'objet d'un avertissement par un agent verbalisateur en vertu du programme de sanctions administratives pécuniaires.
CONCLUSION
Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office conclut que le démontage du fauteuil roulant de M. Dawson n'a pas créé un obstacle à ses possibilités de déplacement, mais le fait que le personnel du transporteur aérien n'a pas remonté le fauteuil roulant de M. Dawson à l'arrivée de son vol à l'aéroport de St. John's a constitué un obstacle abusif à ses possibilités de déplacement.
L'Office conclut également qu'Air Canada a contrevenu au paragraphe 148(4) du RTA.
Par conséquent, l'Office ordonne par les présentes à Air Canada de prendre les mesures suivantes dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision :
- envoyer une note de service à tous les employés responsables de la manutention des aides à la mobilité, soulignant les difficultés éprouvées par les personnes dont les aides à la mobilité ne sont pas remontées, et mettant l'accent sur l'importance de s'assurer que les fauteuils roulants soient manutentionnés et rangés correctement et remontés de façon opportune; et fournir à l'Office, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision, une copie de cette note de service.
- examiner avec ses employés de St. John's les politiques internes d'Air Canada en ce qui a trait au démontage et au remontage des aides à la mobilité et l'importance du remontage de ces appareils de façon opportune; et fournir à l'Office une confirmation écrite indiquant comment cet examen aura été fait et la date à laquelle il aura eu lieu.
- présenter à l'Office le module de formation et tout le matériel s'y rattachant concernant le démontage, la manutention, le rangement et le remontage des fauteuils roulants.
En ce qui concerne la contravention précitée, la délivrance de cette décision ne soustrait aucunement Air Canada à toute mesure qui pourrait être prise contre elle en vertu du Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada).
Après avoir examiné les renseignements requis, l'Office déterminera si d'autres mesures sont nécessaires relativement à cette affaire.
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