Décision n° 718-A-1994

le 3 novembre 1994

le 3 novembre 1994

DEMANDE présentée par Aviation Portneuf Ltée en vue de suspendre les licences nos 883528, 890331, 890332 et 910312 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.

Références nos M4205/A254-4-3
M4205/A254-4-2
M4205/A254-4-1
M4205/A254-4-4

Nos 941751
941750
941749
941752 au rôle


Aviation Portneuf Ltée (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 26 octobre 1994.

Aux termes de la licence no 883528, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Petit Lac Batiscan (Québec).

Aux termes de la licence no 890331, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Lac-à-la-Tortue (Québec).

Aux termes de la licence no 890332, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Lac Sept-Îles, St-Raymond (Québec).

Aux termes de la licence no 910312, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Lac Saint-Augustin (Québec).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883528, 890331, 890332 et 910312 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C.

Les licences nos 883528, 890331, 890332 et 910312 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 7 novembre 1995. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 7 novembre 1995, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe C ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe C prévus aux termes des licences nos 883528, 890331, 890332 et 910312, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883528, 890331, 890332 et 910312 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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