Décision n° 726-R-1992
le 2 décembre 1992
DEMANDE présentée par Reid and Associates Limited, au nom de Trillium Homes Limited (ci-après la demanderesse), conformément à l'article 201 et aux autres articles pertinents de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, en vue d'obtenir l'autorisation de construire une voie publique, soit le chemin «B», au croisement à niveau de l'emprise et de la voie ferrée de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), au point milliaire 78,06 de l'épi Beeton prenant naissance au point milliaire 62,70 de la subdivision Newmarket, dans la ville d'Innisfil, dans la province d'Ontario.
Référence no R 8050/564-S78.06
CONTEXTE
Le 1er avril 1991, à la suite de négociations infructueuses avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (ci-après la compagnie de chemin de fer), Reid and Associates Limited a demandé à l'Office national des transports (ci-après l'Office), au nom de son client, Trillium Homes Limited (ci-après la demanderesse), l'autorisation de construire un croisement à niveau.
POSITION DE LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER
La compagnie de chemin de fer s'opposait à la construction d'un nouveau croisement à niveau, indiquant que l'endroit est accessible par le chemin actuel entre la 8e et la 9e concession, situé du côté est de la voie au point milliaire 78,30 de l'épi Beeton. La compagnie de chemin de fer a indiqué que le croisement à niveau proposé n'est pas requis pour répondre à un besoin du public, mais seulement pour donner un accès plus pratique à la subdivision industrielle Trillium. Elle ajoute que la création de tout nouveau croisement menace la sécurité des voyageurs et qu'on ne devrait donc pas tolérer la création d'un croisement inutile. La compagnie de chemin de fer est d'avis que la proposition de la demanderesse est motivée par le désir du promoteur de maximiser le produit de son investissement et non pas par un souci ou un intérêt pour la sécurité ou la commodité du public.
Pour ce qui est du drainage au croisement, la compagnie de chemin de fer a demandé que le drainage de l'emprise du chemin de fer au croisement proposé figure sur les plans et que des buses soient prévues et indiquées sur les deux abords routiers du croisement à la hauteur des fossés du chemin de fer. Elle a demandé que des buses soient installées sur les deux abords routiers du croisement, du côté est et du côté ouest, à la hauteur des fossés du chemin de fer, et ce même si le drainage le long de la voie ne dépend pas du régime d'écoulement des eaux des lots adjacents. Elle a ajouté que la façon correcte de construire une nouvelle route et un nouveau croisement à niveau est d'installer des buses à la hauteur des fossés d'un chemin de fer.
POSITION DE LA DEMANDERESSE
La demanderesse a signalé que ce croisement n'est nécessaire que pour accéder aux lots du côté est du chemin de fer et qu'il ne s'agit pas du tout d'un important croisement sur une grande artère ou une rue collectrice, ni d'une ligne ferroviaire principale où circule un trafic constant ou important. La demanderesse a déclaré qu'elle assumerait la totalité des coûts de construction, y compris les approbations, et elle a signalé que la Ville d'Innisfil assumerait les frais d'entretien du croisement proposé. La Ville d'Innisfil a confirmé qu'elle accepterait d'assumer les frais d'entretien du croisement et des abords routiers du croisement.
En ce qui a trait à la question d'une autre voie d'accès à la propriété, la demanderesse a déclaré qu'une voie d'accès à partir de la 9th Line exigerait environ 400 m de route sur une emprise de 26 m à travers l'un des lots, éliminant ainsi toute possibilité de construction sur ce lot, ou l'acquisition d'autres terrains au-delà des limites actuelles du lotissement. Il faudrait aussi revoir la distribution du terrain entre les quatre lots. Du point de vue de la commercialisation, il pourrait être très difficile de vendre les terrains puisque cela limiterait sérieusement le type d'industrie qui pourrait s'y installer et la taille des bâtiments qui pourraient y être construits. Les coûts de construction et de génie ainsi que les frais juridiques et administratifs nécessaires pour se conformer à la demande de la compagnie de chemin de fer seraient exorbitants, une dépense d'au moins 500 000,00 $, ce qui serait carrément injustifiable dans le contexte économique actuel.
Avec sa demande, la demanderesse a déposé des plans du croisement qui ne comprennent aucune buse de drainage. La demanderesse a signalé que l'emplacement du croisement à niveau proposé semble être à un point élevé où le drainage se fait en deux directions le long de la propriété de la compagnie de chemin de fer. Le drainage le long de la propriété de la compagnie de chemin de fer ne dépend pas du régime d'écoulement des eaux des lots et le peu d'eau qui pourrait s'écouler de la propriété de la compagnie de chemin de fer serait dévié par le fossé de la route jusqu'au bassin de retenue, éliminant ainsi tout besoin d'installer des buses au croisement.
CONSTATATIONS
L'Office a examiné les documents déposés et il a déterminé que la construction d'un nouveau croisement est justifiée par le nouveau projet immobilier et qu'il est dans l'intérêt public de fournir cette nouvelle voie d'accès.
Pour ce qui est du drainage au croisement, la topographie du terrain autour du croisement ainsi que le drainage existant et proposé indiquent que la majorité de l'écoulement de surface serait drainé du croisement. À la lumière de ceci, l'Office est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'installer des buses le long des fossés du chemin de fer des deux côtés du croisement.
L'Office remarque qu'on a soulevé des questions de sécurité. Cependant, puisque la sécurité ne relève plus de l'Office, ce dernier n'a pas tenu compte de ces observations.
Un arrêté à cet effet sera publié.
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