Décision n° 731-A-1992

le 4 décembre 1992

le 4 décembre 1992

DEMANDE présentée par Skeena Air Ltd. en vue d'obtenir une licence en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Atlin (Colombie-Britannique).

Référence n° M4205/S70-4-2

N° 920860 WR au rôle


Skeena Air Ltd. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 29 juillet 1992.

Avis de la demande a été affiché au bureau de poste d'Atlin et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Une intervention contraire à l'agrément de la demande a été déposée auprès de l'Office par Summit Air Charters Ltd. La demanderesse a répliqué à l'intervention.

Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.

Dans son intervention à l'encontre de la demande, Summit Air Charters Ltd. fait valoir qu'Atlin est actuellement desservie par deux licenciés qui y exploitent des services intérieurs de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A et que ces derniers suffisent à répondre à la demande du marché actuel. Toutefois, l'Office est d'avis que l'intervenante n'a pas fourni de preuve précise établissant que l'exploitation du service proposé aurait des répercussions néfastes considérables sur le niveau global du service offert à destination, en provenance ou à l'intérieur de la zone désignée.

De plus, l'Office note que d'autres parties, telles que les particuliers, les représentants de collectivités ou les usagers des services aériens, n'ont pas exprimé la crainte que l'exploitation du service proposé entraîne une détérioration du niveau de service offert à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone désignée.

Par conséquent, l'Office est convaincu que la délivrance d'une licence pour l'exploitation du service proposé n'amènerait pas une réduction importante du service intérieur à l'intérieur, à destination ou en provenance de tout point de la zone désignée ou n'y perturberait pas la prestation des services aériens.

La demanderesse a également déposé la section II de sa demande. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.

Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 à partir d'une base située à Atlin (Colombie-Britannique) sera délivrée à Skeena Air Ltd.

Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.

La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :

La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

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