Décision n° 743-A-2000
le 24 novembre 2000
DEMANDE présentée par 457563 B.C. Ltd. exerçant son activité sous le nom de Osoyoos Air en vue de suspendre de nouveau les licences nos 972013 et 980118.
Références nos M4210/O77-1
M4210/O77-2
Nos 001100
001101 au rôle
457563 B.C. Ltd. exerçant son activité sous le nom de Osoyoos Air (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 15 novembre 2000.
Aux termes de la licence no 972013, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur (petits aéronefs).
Aux termes de la licence no 980118, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (petits aéronefs) pour effectuer des vols affrétés entre le Canada et tout autre pays.
Par la décision no 671-A-1999 du 30 novembre 1999, les licences nos 972013 et 980118 étaient suspendues conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC). Conformément à cette décision, la licenciée avait un an à compter de la date de cette décision pour déposer une demande en vue de rétablir lesdites licences.
Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de la demande, l'Office, conformément aux alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC, suspend par les présentes les licences nos 972013 et 980118.
Pour rétablir les licences suspendues, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii) et 73(1)a)(i) à (iii) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira les licences.
Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir ses licences ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i), (ii) ou (iii) et 73(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles ses licences nos 972013 et 980118 ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC.
La présente décision est annexée aux licences nos 972013 et 980118 et la suspension des licences demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.
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