Décision n° 745-A-1994
le 17 novembre 1994
DEMANDE présentée par Whistler Air Services Ltd. en vue de suspendre les licences nos 882750 et 882751.
Références nos M4205/W42-4-1
M4895/W42-4-1
Nos 941848
941849 au rôle
Whistler Air Services Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 novembre 1994.
Aux termes de la licence no 882750, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Whistler (Colombie-Britannique).
Aux termes de la licence no 882751, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A.
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 882750 et 882751.
Les licences nos 882750 et 882751 sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 20 novembre 1995. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les licences jusqu'au 1er janvier 1995, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 20 novembre 1995, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 882750 et 882751 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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