Décision n° 747-A-1994
le 17 novembre 1994
DEMANDE présentée par Skyroamers Aviation Ltd. en vue de suspendre de nouveau les licences nos 883507 et 883508.
Références nos M4205/S83-4-1
M4205/S83-5-1
Nos 941807
941808 au rôle
Skyroamers Aviation Ltd. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 4 novembre 1994.
Aux termes de la licence no 883507, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Edmonton (Alberta).
Aux termes de la licence no 883508, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.
Par la décision no 728-A-1993 du 28 octobre 1993, les licences nos 883507 et 883508 étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 883507 et 883508.
Les licences nos 883507 et 883508 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987.
Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 17 novembre 1995. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 17 novembre 1995, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883507 et 883508 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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