Décision n° 750-A-1994

le 17 novembre 1994

le 17 novembre 1994

DEMANDE présentée par James W. Strang faisant affaires sous la raison sociale de North Star Seaplane Service en vue de suspendre la licence no 940251.

Référence no M4895/N185-4-1

No 941757 au rôle


James W. Strang faisant affaires sous la raison sociale de North Star Seaplane Service (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 27 octobre 1994.

Aux termes de la licence no 940251, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 assurant le transport entre des points situés au Canada et aux États-Unis d'Amérique.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 940251.

La licence no 940251 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 8 novembre 1995. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre la licence jusqu'au printemps 1995, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir le service.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 8 novembre 1995, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 940251 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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