Décision n° 76-C-A-2020

le 4 août 2020

DEMANDE présentée par André Longchamps et Ashley Verge (demandeurs) contre Sunwing Airlines (défenderesse) au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, concernant les dommages causés à leur bagage de cabine.

Numéro de cas : 
19-06174

RÉSUMÉ

[1] Les demandeurs ont déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre la défenderesse concernant les dommages causés à une robe de mariée qui, selon les demandeurs, seraient survenus à bord du vol no WG421 de Punta Cana, République dominicaine, à Sudbury (Ontario), via Kitchener (Ontario), le 13 mars 2019.

[2] Les demandeurs réclament une indemnisation de 1 519,30 CAD pour le coût initial de la robe de mariée et de son nettoyage.

[3] L’Office se penchera sur les questions suivantes :

1. La défenderesse a-t-elle appliqué correctement les conditions énoncées dans son tarif intitulé Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and Baggage or Goods Between Points in Canada on the One Hand and Points Outside Canada on the Other Hand CTA(A) No. 3 (tariff) concernant le refus de transport, comme l’exige le paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA)?
2. Si la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, quelles mesures correctives, le cas échéant, l’Office devrait-il ordonner?

[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué les conditions énoncées à la règle 11 de son tarif. L’Office rejette donc la demande.

LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES

[5] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que, lors de l’exploitation d’un service international, le transporteur aérien applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[6] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.

[7] L’article 17(2) de la Convention pour l’Unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal) s’applique au voyage des demandeurs et il énonce la responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte ou de dommage de bagages :

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie se soit produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.

[8] Les dispositions pertinentes du tarif se trouvent à l’annexe.

POSITIONS DES PARTIES

Les demandeurs

[9] Les demandeurs avaient réservé, auprès de Sunwing Vacations, un forfait vacances mariage qui incluait les vols exploités par la défenderesse : le vol no WG420 de Sudbury et à Punta Cana, via Kitchener, du 6 mars 2019; le vol no WG421 de Punta Cana à Sudbury, via Kitchener, du 13 mars 2019.

[10] Les demandeurs avancent que sur le vol no WG421, la robe de mariée d’Ashley Verge qui était rangée dans une housse à vêtements a été endommagée lorsqu’une agente de bord l’a coincée dans un compartiment de rangement supérieur. Les demandeurs affirment que selon les informations que Sunwing Vacations leur avait fournies concernant le forfait mariage, il y aurait dans l’aéronef un compartiment spécialement réservé pour le rangement de la robe. Les demandeurs ont fourni une photo montrant la housse à vêtements à l’aéroport et des photos du dommage causé à la robe.

[11] Les demandeurs soutiennent qu’on leur a dit que les dommages causés à la robe étaient irréparables et ont fourni un reçu émis par un nettoyeur professionnel indiquant que la robe ne pouvait pas être réparée et qu’il s’était limité à la nettoyer et à la repasser.

La défenderesse

[12] La défenderesse soutient que les demandeurs n’ont pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la robe de mariée a été endommagée par un membre d’équipage pendant le vol no WG421. Elle fait valoir que la photo de la housse à vêtements ne montre aucun dommage apparent sur la housse. Elle soutient également que la photo de la robe endommagée semble avoir été prise à un autre moment et dans un autre lieu, étant donné que la photo de la housse apparemment en bon état a été prise à l’arrivée à l’aéroport.

[13] La défenderesse affirme qu’outre cette incohérence, il n’est pas rare qu’une robe de mariée soit endommagée lors du mariage et que les photos montrent une déchirure qui aurait pu se produire si la robe était restée prise ou accrochée à un rebord tel celui d’une table.

[14] De plus, la défenderesse affirme que Sunwing Vacations ne l’avait pas informée du fait qu’Ashley Verge voyagerait avec une housse à vêtements contenant sa robe de mariée comme bagage de cabine. Si elle l’avait su, elle aurait été en mesure d’attribuer un compartiment de rangement supérieur pour le rangement de la robe étant donné qu’il n’y a pas de placard à bord de son aéronef. La défenderesse soutient que le vol no WG421 était presque plein et qu’elle avait fait preuve de bonne volonté en acceptant de transporter la robe dans la cabine malgré le fait qu’elle dépassait les dimensions permises pour un bagage de cabine établies dans la règle 18 de son tarif. Enfin, la défenderesse fait valoir qu’il est indiqué dans les documents associés aux forfaits vacances mariage que les demandeurs ont fournis, qu’un compartiment spécialement réservé sera disponible pour le transport de la robe de mariée jusqu’à destination, mais qu’il n’y a aucune mention du voyage de retour. Cela laisse supposer qu’il n’est pas rare qu’une robe de mariée soit rangée dans un bagage enregistré pour le vol de retour.

[15] La défenderesse a déposé des copies des deux bons d’une valeur de 200 CAD qui ont été offerts aux demandeurs en guise de geste de bonne volonté et que ces derniers ont, selon elle, acceptés le 25 juin 2019.

Réplique des demandeurs

[16] Dans leur réplique, les demandeurs soutiennent qu’il y avait eu une entente d’augmenter l’indemnité offerte à 400 CAD par personne, mais ils n’ont présenté aucune preuve de cette entente.

[17] Les demandeurs n’ont pas répondu à la déclaration de la défenderesse quant à la possibilité que la robe n’ait pas été endommagée pendant le vol no WG421.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

[18] Le fardeau de la preuve repose sur les demandeurs, qui doivent établir, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[19] D’une part, les demandeurs soutiennent que la robe d’Ashley Verge a été endommagée lorsqu’un employé de la défenderesse l’a placée dans un compartiment de rangement supérieur de l’aéronef. Pour appuyer leur affirmation, ils ont fourni une photo de la housse à vêtements fermée (contenant la robe de mariée), photo qui semble avoir été prise à l’aéroport. D’autre part, la défenderesse avance que la robe aurait pu être endommagée pendant le mariage, peut-être en étant restée prise ou accrochée à un rebord tel celui d’une table.

[20] Lorsque les parties présentent des versions des faits contradictoires, le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, qui doit établir que sa version des faits est la plus probable. Par conséquent, lorsqu’il examine les éléments de preuve, l’Office doit déterminer laquelle des versions est la plus probable, selon la prépondérance des probabilités.

[21] Bien que la housse à vêtements semble être froissée, il n’y a aucune trace de dommage. Une photo en gros plan du dommage à la robe montre ce qui semble être une petite déchirure sur la jupe de la robe. Compte tenu de la divergence relative au lieu et à la date à laquelle les photos fournies ont été prises et à l’emplacement de ce qui semble être une déchirure sur la robe, l’Office conclut que les demandeurs n’ont pas prouvé que la robe a été endommagée pendant le vol. Il est plus probable que la robe a été endommagée pendant le mariage, mais que cela n’a été découvert qu’après le vol, lorsque les demandeurs ont soigneusement inspecté le vêtement.

[22] Le tarif ne contient aucune disposition concernant le transport d’une robe de mariée comme bagage de cabine. Toutefois, la règle 11 du tarif incorpore par renvoi la totalité des règles énoncées dans la Convention de Montréal au sujet de la responsabilité à l’égard des bagages. En ce qui concerne les bagages non enregistrés, l’article 17(2) de la Convention de Montréal énonce que le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.

[23] Les demandeurs n’ont pas établi que la robe a été endommagée pendant le vol; donc, le dommage n’est pas le résultat direct de l’action des préposés ou des mandataires de la défenderesse à bord du vol no WG421. À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que les demandeurs n’ont pas établi que la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées à la règle 11 de son tarif lorsqu’elle ne les a pas indemnisés pour le coût initial de la robe de mariée et celui de son nettoyage.

CONCLUSION

[24] L’Office rejette la demande.
 


ANNEXE À LA DÉCISION No 76-C-A-2020

Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and Baggage or Goods Between Points in Canada on the One Hand and Points Outside Canada on the Other Hand CTA(A) No. 3

Remarque : Le tarif de Sunwing Airlines a été déposé en anglais seulement.

RULE 11. LIMITATION OF LIABILITY FOR BAGGAGE OR GOODS
11.1 For travel governed by the Montreal Convention

For the purpose of international carriage governed by the Montreal Convention, the liability rules set out in the Montreal Convention are fully incorporated herein and shall supersede and prevail over any provisions of this Tariff which may be inconsistent with those rules.

 
RULE 18. ACCEPTANCE OF BAGGAGE AND CARGO

18.1(c) One piece of Baggage equivalent to hand Baggage may be carried onboard the aircraft by the Passenger not weighing more than 5kgs and provided that the dimensions do not exceed 9 inches x 16 inches x 20 inches and is convenient to be stowed in the Passenger compartment of the aircraft. 

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
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