Décision n° 76-C-A-2021

le 4 août 2021

DEMANDE présentée par Paul McGuire contre Air Canada, au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant le remboursement de son billet inutilisé.

Numéro de cas : 
21-50020

RÉSUMÉ

[1] Paul McGuire a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Air Canada alléguant qu’il n’a pas été informé, au moment de l’achat, que le tarif qu’il a choisi était non remboursable.

[2] M. McGuire demande le remboursement de son billet inutilisé, c’est-à-dire 1 150,29 CAD moins les frais d’annulation de 115,03 CAD.

[3] L’Office se penchera sur la question suivante :

Air Canada a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. AC-2 Containing Local and Joint Rules, Regulations, Fares and Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, NTA(A) No. 458 (tarif), concernant les remboursements, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?

[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut qu’Air Canada a correctement appliqué les conditions de transport concernant les remboursements qui sont énoncées dans son tarif, et rejette la demande.

CONTEXTE

[5] M. McGuire a acheté un billet aller-retour auprès de Flight Network, une agence de voyage en ligne, pour voyager d’Ottawa (Ontario) en Italie, le 15 octobre 2019.

[6] Le 26 août 2019, il a communiqué avec Air Canada pour annuler son billet en raison d’un changement d’horaire de travail. Air Canada l’a avisé qu’étant donné qu’il avait acheté son billet auprès d’une agence de voyage, il devait la contacter au sujet de sa demande de remboursement. M. McGuire a communiqué avec Flight Network, qui l’a informé que son billet était non remboursable.

[7] M. McGuire affirme qu’au moment de l’achat, Flight Network ne lui a pas précisé que son billet était non remboursable et, par conséquent, il intente un recours auprès de l’Office.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Flight Network

[8] M. McGuire affirme que Flight Network a omis de l’informer que son billet était non remboursable et qu’elle a présenté de manière inexacte les conditions associées à son tarif, qui figuraient dans la documentation accompagnant son billet.

[9] L’Office n’a pas compétence sur Flight Network puisque celle-ci n’est pas une licenciée au sens de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10, ni un transporteur aérien au sens de l’article 110 du RTA. Par conséquent, l’Office ne tiendra pas compte de cet aspect de la demande.

Requête d’Air Canada visant le rejet de la demande au titre de l’article 42 des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104 (Règles)

[10] Dans sa réponse, Air Canada a inclus une requête visant le rejet de la demande au titre de l’article 42 des Règles. Air Canada fait valoir que la demande de M. McGuire comporte un défaut fondamental puisque celui-ci n’a pas affirmé ni démontré qu’Air Canada n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif. En d’autres mots, elle fait valoir que la demande devrait être rejetée sur le fond.

[11] L’article 42 des Règles permet à l’Office de rejeter une demande s’il est d’avis :

a) qu’il n’a pas compétence sur la matière dont il est saisi;

b) que l’instance de règlement des différends constituerait un abus de procédure;

c) que la demande comporte un défaut fondamental.

[12] Air Canada n’a pas démontré que la demande satisfait à l’un de ces critères. Par conséquent, l’Office rejette la requête d’Air Canada.

[13] L’article 42 des Règles n’a pas pour but d’être une disposition de jugement sommaire. Il permet à l’Office de se pencher sur les défauts d’une demande, comme il est décrit ci‑dessus, sans que celui-ci ne soit tenu d’exiger de la défenderesse qu’elle dépose une réponse sur le fond.

[14] Une ordonnance rendue aux termes de l’article 42 des Règles ajoute une étape supplémentaire à l’instance puisqu’elle exige que la demanderesse justifie pourquoi l’Office ne devrait pas rejeter la demande avant qu’il ne se soit penché sur le bien-fondé de l’affaire. Cette étape supplémentaire n’est ni nécessaire ni souhaitable dans les cas où la défenderesse veut simplement faire valoir que la demande devrait être rejetée sur le fond.

LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES

[15] Le paragraphe 110(4) du RTA exige qu’un transporteur aérien exploitant un service international applique les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[16] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, le paragraphe 113.1(1) du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.

[17] Les dispositions pertinentes du tarif sont énoncées à l’annexe.

POSITIONS DES PARTIES

M. McGuire

[18] M. McGuire demande le remboursement de son billet inutilisé. Il affirme que Flight Network lui a dit qu’il pouvait annuler son billet moyennant des frais de 115,03 CAD.

Air Canada

[19] Air Canada affirme que M. McGuire n’a pas droit à un remboursement parce qu’il a acheté un billet au tarif « IT » non remboursable et non échangeable. À l’appui de sa position, Air Canada a déposé le dossier passager de M. McGuire, l’historique du billet et les règles de tarification applicables au billet.

[20] Air Canada soutient que les règles de tarification applicables au billet de M. McGuire indiquent clairement que le billet acheté est non remboursable et ne permet aucun changement.

[21] Air Canada fait valoir en outre qu’elle s’est conformée à la règle 100 de son tarif lorsqu’elle a renvoyé M. McGuire à Flight Network pour que sa demande puisse être traitée par l’agence de voyage.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

[22] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas appliqué correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[23] Les éléments de preuve déposés par les parties démontrent que M. McGuire a acheté un billet au tarif de base de la classe économique.

[24] La règle 5(A)(3) du tarif d’Air Canada prévoit que les règles générales sont assujetties aux dispositions prévues dans les règles de tarification, lesquelles font partie du tarif.

[25] La règle 100(A)(1) du tarif concerne les remboursements et prévoit que les billets au tarif de base de la classe économique sont entièrement non remboursables et ne constituent aucunement un crédit pour les voyages futurs.

[26] La règle 100(E)(2)(a) du tarif prévoit que si les billets ont été émis par une agence de voyage, les demandes de remboursement doivent être traitées par l’agence en question.

[27] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que M. McGuire ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer qu’Air Canada n’a pas correctement appliqué les conditions de transport qui sont énoncées dans son tarif lorsqu’elle ne lui a pas donné un remboursement.

CONCLUSION

[28] L’Office conclut qu’Air Canada a correctement appliqué les conditions de transport qui sont énoncées dans son tarif, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA.

[29] Par conséquent, l’Office rejette la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION NO 76-C-A-2021

International Passenger Rules and Fares Tariff No. AC-2 Containing Local and Joint Rules, Regulations, Fares and Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, NTA(A) No. 458

Remarque : Le tarif d’Air Canada a été déposé en anglais seulement.

RULE 5  APPLICATION OF TARIFF

(A) GENERAL

….

(3) Except as otherwise provided below, these general rules are subject to fare rule provisions, local or joint fares, including arbitraries, which are considered to be part of this tariff.

….

….

RULE 100  REFUND

(A) GENERAL

REFUND BY CARRIER: For unused ticket or portion thereof, or miscellaneous  charges order, refund will be made in accordance with this rule.

(1)  Economy Basic tickets are entirely non-refundable and hold no credit for future travel. For all other nonrefundable tickets, the unused value may be used toward the purchase of another ticket within a year from date of issue if ticket is fully unused or from first departure date for partially used ticket, subject to any fee or penalty contained in applicable fare rules and subject to customer cancelling the booking prior to departure.

….

….

(E) GENERAL REFUNDS

….

(2)     Amount of general refund

The amount of general refunds will be as follows:

(a) When a ticket is cancelled within 24 hours of purchase, a full refund without penalty can be obtained. AC will process the refund for tickets purchased directly from AC. For tickets issued via a travel agency or another airline, cancellation and refund requests must be processed through the travel agency or that airline.

….

….

Membre(s)

Heather Smith
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