Décision n° 76-R-2016
INTRODUCTION
[1] Le 22 avril 2015, CP a déposé une demande en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC en vue d’obtenir l’autorisation de construire et d’entretenir un franchissement par desserte au point milliaire 6,84 de l’épi Belle Plaine, où CP construira une voie ferrée au-dessus et en travers d’une canalisation d’eau de Mosaic Canada ULC (Mosaic).
CONTEXTE
[2] Dans la 118-R-2015">décision no 118-R-2015, en vertu du paragraphe 98(2) de la LTC, l’Office a autorisé la construction de l’épi Belle Plaine pour desservir K+S Potash Canada GP Legacy Mine, au nord de Belle Plaine, en Saskatchewan. La construction de l’épi Belle Plaine nécessite le franchissement de la canalisation d’eau existante de Mosaic, qui dessert la Mosaic Belle Plaine Potash Mine.
[3] Après l’échec de négociations privées entre les parties concernant une entente de franchissement, Mosaic et CP ont accepté de participer à une médiation dirigée par l’Office pour régler le différend. Le 6 novembre 2015, CP a informé l’Office que la médiation avait échoué et qu’elle souhaitait recommencer le processus de règlement des différends. Le 24 novembre 2015, l’Office a informé CP que ni sa demande ni sa lettre ne renfermaient suffisant d’information pour qu’il puisse bien évaluer et trancher les questions soulevées. En réponse, CP a modifié sa demande afin qu’elle soit complète. L’Office a ouvert les actes de procédure le 29 décembre 2015 et les a fermés le 25 janvier 2016.
[4] Conformément au protocole d’entente entre l’Office et Transports Canada (TC) sur la coordination des efforts concernant les franchissements par desserte et privés, l’Office a fourni une copie de la demande à TC pour qu’il lui fasse part de toute préoccupation en matière de sécurité concernant le franchissement proposé tel que le montrent les plans joints à la demande. TC a soumis ses commentaires le 26 février 2016.
[5] Les parties s’entendent sur l’emplacement, la construction et la répartition des coûts de construction et de l’entretien futur du franchissement en question. Les questions en litige sont les suivantes :
- Indemnité
- Responsabilité
- Accès courant et d’urgence
- Environnement
- Autres conditions commerciales
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
[6] CP demande un arrêté provisoire obligeant Mosaic à prendre les mesures nécessaires pour protéger la canalisation et autorisant CP à construire l’épi Belle Plaine à ce franchissement et dans les environs.
[7] Tenant compte que cette décision traitera des questions susmentionnées, l’Office conclut qu’il n’est pas nécessaire de prendre un arrêté provisoire.
QUESTIONS
- L’Office devrait‑il autoriser la construction et l’entretien du franchissement par desserte?
- Si l’Office autorise la construction du franchissement par desserte, quelles modalités, s’il y a lieu, devrait‑il inclure?
LA LOI
[8] Le paragraphe 101(3) de la LTC prévoit ce qui suit :
L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.
[9] Les parties n’ont pas réussi à négocier une entente en vertu de l’article 101 de la LTC, alors CP a demandé à l’Office l’autorisation de construire et d’entretenir le franchissement par desserte proposé.
QUESTION 1 : L’OFFICE DEVRAIT‑IL AUTORISER LA CONSTRUCTION ET L’ENTRETIEN DU FRANCHISSEMENT PAR DESSERTE?
[10] En dépit du fait que l’emplacement de la canalisation d’eau et les coûts de construction et de l’entretien futur du franchissement ne font pas partie du différend, Mosaic a fait valoir, dans sa présentation sur la demande de CP visant un arrêté provisoire, que l’angle proposé du franchissementt de sa canalisation ne répond pas aux Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées de Transports Canada (TC E-10), tandis que CP a soutenu que le franchissement proposé respecte les normes TC E-10, et que l’angle auquel Mosaic fait référence concerne des oléoducs et des gazoducs et non des canalisations d’eau.
POSITIONS DES PARTIES
CP
[11] CP affirme que la construction de l’épi Belle Plaine, qui comprend le franchissement, est une entreprise fédérale et constitue un ouvrage pour l’avantage général du Canada qui est essentiel pour l’exploitation et la croissance continues de K+S Potash Canada GP Legacy Mine. CP fait valoir que l’épi permettra à K+S de transporter de la potasse vers les marchés nord‑américains et les marchés internationaux plus éloignés en plein essor de l’Asie et de l’Amérique du Sud, et que le transport par chemin de fer est la seule méthode économique et efficace pour le faire.
[12] CP fait valoir que tout au long des négociations informelles, elle a proposé que Mosaic soit responsable de la totalité de la construction du franchissement, depuis le choix et la supervision de l’entrepreneur, jusqu’à la détermination de toutes les méthodes de construction applicables au franchissement. CP rembourserait entièrement à Mosaic tous les coûts directs qu’elle supporterait pour la construction du franchissement, y compris l’installation des mesures de protection des canalisations qu’exigent les normes TC E-10 pour la construction d’une voie ferrée.
Plans
[13] CP a joint les plans suivants à sa demande :
- Plans 304888-SK-272, révision 0, et 304888-SK-392, révision 0, illustrant l’option 1, où une section de 59 m de l’actuel tuyau de 500 mm de diamètre sera recouverte d’une gaine fendue de 59 m de long et de 710 mm de diamètre si, lors du creusage, l’entrepreneur estime que le tuyau est en bon état;
- Plans 304888-SK-119, révision A et 304888-SK-118, révision B, illustrant l’option 2, où une section de 59 m de l’actuel tuyau de 500 mm de diamètre serait remplacée par une nouvelle section recouverte d’une gaine de 710 mm de diamètre installée en même temps si, lors du creusage, l’entrepreneur estime que le tuyau est en mauvais état.
[14] CP fait valoir que les plans sont conformes aux normes TC E-10.
Mosaic
[15] Selon Mosaic, l’Office devrait tenir compte des facteurs de sécurité et d’exploitation de la canalisation de Mosaic lorsqu’il rendra sa décision, et ne devrait pas fonder sa décision uniquement sur la sécurité et l’exploitation du chemin de fer.
Commentaires de Transports Canada
[16] Dans une lettre du 26 février 2016, Transports Canada a fourni des commentaires sur la sécurité à l’égard du franchissement proposé, faisant valoir ce qui suit :
[traduction]
1) Les documents doivent être approuvés par un ingénieur agréé qui vérifie que les canalisations, les gaines et les joints satisfont aux normes pertinentes du manuel de l’American Railway Engineering and Maintenance of Way Association (AREMA), chapitre 1, article 5.3, ainsi qu’aux normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA), comme suit :
- le matériel doit pouvoir résister à la pression interne, ainsi qu’à la pression externe provenant des charges auxquelles la voie est soumise, conformément aux Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées, article 6.1.b (p. 7) http://www.tc.gc.ca/fra/securiteferroviaire/normes-tce10-236.htm
- les joints doivent être bien faits et être étanches. Les joints des canalisations doivent être étanches et être de type mécanique ou soudé, conformément aux Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées, article 6.1.c (p. 7) http://www.tc.gc.ca/fra/securiteferroviaire/normes-tce10-236.htm
- en ce qui a trait aux gaines en acier ou aux canalisations en acier, l’épaisseur minimale des parois doit être conforme à la norme Z662-99 de la CSA, conformément aux Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées, article 5 (p. 2) http://www.tc.gc.ca/fra/securiteferroviaire/normes-tce10-236.htm
2. Aucun document n’a été fourni pour préciser qu’il fallait installer des robinets d’arrêt conformément à l’article 5.3 du manuel de l’AREMA.
3. Dans une lettre de Norton Rose Fulbright [avocat de CP] du 6 novembre 2015, CP a proposé deux options concernant la canalisation d’eau de Mosaic Canada ULC. L’une des options dépend de l’état de la ligne existante une fois que CP commencera le creusage :
Option 1 :
Installer une gaine fendue de 59 m de long et de 710 mm de diamètre autour de l’actuelle canalisation d’eau d’un diamètre de 500 mm, sous le remblai de CP. La gaine s’étendra jusqu’au pied de la pente sur une distance que Mosaic Canada ULC jugera acceptable.
Plans de l’option 1 :
- 304888-272 rév. 0, du 24 octobre 2015;
- 304888-392 rév. 0, du 24 octobre 2015.
Option 2 :
En raison de l’âge de la canalisation existante, CP pourrait décider d’en remplacer une partie par une section de tuyau en acier de 59 m et de 500 mm de diamètre recouverte d’une gaine de 710 mm de diamètre, installée en même temps. Il n’est pas nécessaire que ce soit une gaine fendue, car elle pourrait être installée autour de la nouvelle canalisation d’eau avant d’être raccordée à la ligne existante.
Plans de l’option 2 :
- 304888-SK-119, rév. A, du 15 octobre 2015;
- 304888-SK-l 18, rév. B, du 15 octobre 2015.
Dans l’option 1, la gaine fendue doit respecter les Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées, article 6. TC recommanderait l’option 2 qui respecte ces normes.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
[17] L’Office note que les parties ne s’opposent pas à l’emplacement ni aux coûts de construction et de l’entretien futur du franchissement proposé. De plus, dans la 118-R-2015">décision no 118-R-2015, l’Office a autorisé la construction de l’épi Belle Plaine, qui implique nécessairement le franchissement de la canalisation d’eau actuelle de Mosaic.
[18] Mosaic a soulevé des questions concernant l’angle du franchissement proposé, comme le montrent les plans, angle qui, selon elle, ne répondrait pas aux normes TC E‑10. Toutefois, ces questions n’ont pas été étayées, puisqu’elle n’a pas présenté de réplique à la réponse de CP à ce sujet. De plus, les commentaires de TC portant sur la sécurité du franchissement proposé ne faisaient aucune mention de l’angle du franchissement, mais TC a recommandé que CP adopte la proposition illustrée à l’option 2.
[19] L’Office estime donc que les plans 304888-SK-119, révision A et 304888-SK-118, révision B, illustrant l’option 2 sont adéquats pour les besoins de l’Office.
[20] L’Office doit maintenant déterminer s’il devrait assortir son autorisation de modalités.
QUESTION 2 : QUELLES MODALITÉS, S’IL Y A LIEU, L’OFFICE DEVRAIT‑IL INCLURE DANS LA DÉCISION?
[21] En ce qui a trait aux modalités du franchissement, l’Office note que les questions ci‑après font l’objet du différend :
- Indemnité
- Responsabilité
- Accès courant et d’urgence
- Environnement
- Autres conditions commerciales
1. Indemnité
Position de CP
[22] CP affirme que la clause d’indemnité que renferme l’accord sur le franchissement, comme il est indiqué ci-après, devrait être intégrée dans toute ordonnance de franchissement émise par l’Office, conformément à ses décisions antérieures.
[traduction]
Indemnité de la compagnie de chemin de fer : La compagnie de chemin de fer doit garantir, défendre et protéger Mosaic, ses mandataires, ses directeurs, ses employés et ses invités contre les réclamations, les pertes, les dommages, les coûts (y compris les frais juridiques et ceux entre un avocat et son client), les dépenses et les responsabilités :
- en cas de blessure corporelle ou de décès d’un membre du personnel de Mosaic travaillant sur les lieux du franchissement;
- en cas de perte ou de dommage à la propriété de Mosaic, qu’elle en soit propriétaire ou locataire;
dans la mesure où la responsabilité de la compagnie de chemin de fer serait en cause dans les cas suivants : (i) utilisation des lieux du franchissement; (ii) actes, omissions, négligence, faute lourde ou inconduite délibérée relativement à la réalisation de travaux sur les lieux du franchissement ou affectant les lieux; (iii) déversement d’une substance dangereuse sur les lieux du franchissement; ou (iv) manquement grave à ses obligations prévues dans l’entente auquel la compagnie de chemin de fer n’a pas remédié dans les 30 jours de l’avis de ce manquement grave.
Indemnité de Mosaic : Mosaic doit garantir, défendre et protéger la compagnie de chemin de fer, ses mandataires, ses directeurs, ses employés et ses invités contre les réclamations, les pertes, les dommages, les coûts (y compris les frais juridiques et ceux entre un avocat et son client), les dépenses et les responsabilités :
- en cas de blessure corporelle ou de décès d’un membre du personnel de la compagnie de chemin de fer travaillant sur les lieux du franchissement;
- en cas de perte ou de dommage à la propriété de la compagnie de chemin de fer, qu’elle en soit propriétaire ou locataire;
dans la mesure où la responsabilité de Mosaic serait en cause dans les cas suivants : (i) utilisation des lieux du franchissement; (ii) actes, omissions, négligence, faute lourde ou inconduite délibérée relativement à la réalisation de travaux sur les lieux du franchissement ou affectant les lieux; (iii) déversement d’une substance dangereuse sur les lieux du franchissement; ou (iv) manquement grave à ses obligations prévues dans l’entente auquel Mosaic n’a pas remédié dans les 30 jours de l’avis de ce manquement grave.
Position de Mosaic
[23] Mosaic n’a pas fourni de présentation sur cette question.
Analyse
[24] En ce qui a trait à la clause d’indemnité, Mosaic n’a pas commenté ni contesté dans sa réponse la clause d’indemnité fournie par CP. L’Office ne voit donc pas pourquoi la clause proposée par CP ne pourrait être incorporée dans sa décision. Par conséquent, l’Office incorpore dans sa décision la clause d’indemnité, telle que le propose CP.
2. Responsabilité
Position de CP
[25] CP fait valoir que Mosaic cherche une disposition en matière de responsabilité civile qui exigerait que CP verse à Mosaic 1 million de dollars pour chaque jour de mise hors service des canalisations de Mosaic en raison d’une négligence, d’une inconduite ou d’une action directe par CP (la clause du million quotidien). CP a rejeté les prémisses de la clause du million quotidien qui, plutôt que d’indemniser Mosaic de toute perte réelle, lui garantirait plutôt un gain fortuit d’un million de dollars par jour en cas d’interruption du service que CP ou ses entrepreneurs auraient causée. CP fait valoir que l’Office n’a pas compétence pour inclure une telle clause dans une quelconque ordonnance de franchissement par desserte, indiquant que la responsabilité civile est une question qui relève des tribunaux civils de la province dans laquelle le franchissement est situé, et que Mosaic a une assurance pour recouvrer toute perte associée à la négligence d’une quelconque partie.
Position de Mosaic
[26] En ce qui a trait à la responsabilité, Mosaic fait valoir que les parties ont eu d’autres discussions et continuent de tenter d’en arriver à un règlement à l’amiable sur cette question.
Analyse
[27] Il convient de noter que dans des décisions antérieures, l’Office a été d’avis que la responsabilité pour des actes de négligence par l’une ou l’autre des parties au franchissement ferroviaire ou par desserte doit être déterminée par les tribunaux civils de la province dans laquelle le franchissement est situé. De plus, même si Mosaic a à l’origine demandé qu’une disposition en responsabilité civile soit incluse dans les modalités de l’entente (clause du million quotidien), CP a plus tard affirmé que Mosaic lui avait fourni une entente provisoire qui comprenait une solution à l’amiable à la clause du million de dollars.
[28] Conformément à ses décisions antérieures, l’Office n’imposera pas de modalités concernant la responsabilité.
3. Accès courant et d’urgence aux fins d’entretien
Position de CP
[29] En ce qui a trait à l’accès courant et d’urgence aux fins d’entretien, CP fait valoir que le terrain où le franchissement croise la canalisation d’eau de Mosaic appartient à CP et que la servitude accorde de vastes droits à Mosaic. Toutefois, la servitude est accordée en vertu de la Loi sur les titres fonciers (Saskatchewan), une loi provinciale. CP fait valoir que selon les principes de suprématie fédérale et d’exclusivité des compétences, cette loi provinciale ne s’applique pas dans le cas présent, car elle entre en conflit avec la Loi sur la sécurité ferroviaire, une loi fédérale, en ce qui a trait à la sécurité et à l’intégrité opérationnelle de la compagnie de chemin de fer et, par conséquent, la loi fédérale prévaut.
[30] CP fait également valoir que la canalisation passerait sous un chemin de fer fonctionnel. Elle ajoute que pour la sécurité de toutes les parties, il est raisonnable que CP exige que Mosaic lui donne un avis de cinq jours ouvrables avant d’accéder aux lieux du franchissement pour effectuer un entretien courant, ajoutant que les travaux d’entretien de Mosaic pour ces canalisations au franchissement sont très rares et prévus des semaines, voire des mois d’avance; et si Mosaic doit avoir un accès d’urgence, Mosaic n’a qu’à appeler la police de CP, dont CP a fourni le numéro de téléphone.
Position de Mosaic
[31] Mosaic fait valoir que sa canalisation existe depuis plusieurs années, et que CP demande maintenant que Mosaic limite grandement ses droits d’effectuer l’entretien courant et d’urgence de sa canalisation.
[32] Mosaic affirme que, contrairement à la position de CP, elle est d’avis que les droits accordés au niveau provincial et ceux au niveau fédéral peuvent coexister en ce qui a trait aux lieux du franchissement, et que CP devrait se voir accorder un libre accès aux lieux du franchissement à des fins d’entretien. Toutefois, Mosaic devrait aussi avoir un libre accès à des fins d’entretien compte tenu de la nature de ses activités et de l’incidence potentielle d’un bris de canalisation, qui pourrait causer la fermeture de l’usine.
Analyse
[33] L’Office note que l’accès aux lieux du franchissement implique un aspect de sécurité pour les infrastructures des deux parties et que si elles ne peuvent avoir accès en cas d’urgence, elles pourraient toutes deux en subir de graves conséquences. Dans A. Demers, Laprairie c. Grand Trunk Railway Co., (1920), 31 C.R.C. 297, à la page 299, il est indiqué ce qui suit :
[Traduction]
Lorsqu’ils traversent le territoire d’un village, d’un canton ou d’une ville, les chemins de fer ne devraient pas être un obstacle à la croissance de districts résidentiels d’un côté ou de l’autre de la voie, car une telle croissance profite à tous, y compris aux compagnies de chemin de fer. Il faut, dans la mesure du possible, faciliter l’installation, au-dessus des voies ferrées et sous celles-ci, des fils et des canalisations nécessaires à une croissance continue.
[…] Il est vrai que les compagnies de chemin de fer sont propriétaires de leur emprise; mais si elles ont certains droits à titre de propriétaires, elles ont également certaines obligations. Par exemple, elles doivent accorder toutes les servitudes découlant de la nature des choses et du tracé du terrain, par exemple de travaux de drainage, de nouveaux franchissements routiers, de canalisations pour les eaux et les égouts, d’installations électriques, etc.
[34] Dans le cas présent, CP sera le promoteur de la construction du franchissement et, à ce titre, elle a reconnu la responsabilité des deux parties de coexister sur les lieux du franchissement. CP a donc demandé ce qui suit :
- Entretien courant : si Mosaic doit avoir accès à la surface ou au sous‑terrain de l’épi ou à toute propriété de la compagnie de chemin de fer pour entretenir ou réparer le franchissement par desserte, elle doit fournir à CP un avis de cinq jours si possible, sinon cet accès devra être coordonné avec la compagnie de chemin de fer conformément aux protocoles d’accès en communiquant avec le Centre des opérations de la compagne de chemin fer au 1‑800-795-7851, et Mosaic sera sous la surveillance d’un représentant de la compagnie de chemin de fer dont les instructions devront être strictement suivies.
- Accès d’urgence : si Mosaic doit avoir un accès d’urgence à la surface ou au sous‑terrain de l’épi ou à toute propriété de la compagnie de chemin de fer, elle doit communiquer avec la police de CP au 1‑800‑716‑9132 (ou tout autre numéro que la compagnie pourrait publier de temps à autre).
[35] L’Office conclut que cette proposition est raisonnable, à condition que CP veille à ce que l’accès pour des travaux d’urgence soit accordé sur demande. Par conséquent, l’Office incorpore dans la présente décision une clause d’accès courant et d’urgence aux fins d’entretien comme le propose CP.
4. Environnement
Position de CP
[36] CP ne croit pas que les préoccupations environnementales vagues et imprécises de Mosaic soient fondées, car l’actuelle canalisation sert au transport d’eau, et l’épi Belle Plaine servira au transport de potasse, une substance inerte.
Position de Mosaic
[37] Mosaic n’a pas fourni de présentation sur cette question.
Analyse
[38] L’Office note que le 6 juillet 2012, l’ancienne LCEE a été remplacée par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), L.C., (2012), ch. 19, qui n’exige plus que l’Office mène une évaluation environnementale pour les demandes de franchissement avant de rendre une décision en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC. De plus, l’Office note que même si Mosaic a soulevé cette question, elle n’a fourni aucun argument pour étayer ses préoccupations. Pour ces raisons, l’Office ne traitera pas de cette question dans cette décision.
5. Autres conditions commerciales
Position de CP
[39] CP fait valoir que Mosaic n’a pas fourni d’information dans sa réponse concernant cette question.
Position de Mosaic
[40] Mosaic n’a pas fourni de présentation sur cette question.
Analyse
[41] Mosaic a identifié « Autres conditions commerciales » comme une question à régler qui doit être discutée encore davantage par les parties, mais n’a pas fourni de présentation pour étayer ses préoccupations à ce sujet; par conséquent, il n’est pas nécessaire que l’Office approfondisse cette question.
CONCLUSION
[42] En fonction de qui précède, l’Office, en vertu du paragraphe 101(3) de la LTC, autorise la construction et l’entretien d’un franchissement par desserte au point milliaire 6,84 de l’épi Belle Plaine, où la voie proposée passera au-dessus et en travers d’une canalisation d’eau de Mosaic comme le montrent les plans 304888-SK-119, révision A et 304888-SK-118, révision B, joints à la demande, illustrant l’option 2 telle que le propose CP et le recommande TC. Une telle autorisation ne dégage pas CP de ses obligations en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.) et d’autres normes pertinentes.
[43] En ce qui a trait aux clauses d’indemnité et d’accès courant et d’urgence aux fins d’entretien, les parties doivent se conformer aux conditions décrites dans les sections pertinentes susmentionnées.
[44] Les coûts de construction et de l’entretien futur seront répartis en fonction de l’entente entre les parties; ainsi, l’Office ordonne à Mosaic d’entreprendre les travaux de protection de la canalisation comme le montrent les plans joints à la demande.
Membre(s)
- Date de modification :