Décision n° 785-A-2000

le 18 décembre 2000

le 18 décembre 2000

DEMANDE présentée par Antonov Design Bureau en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel et les aéroports de Hamilton, Windsor et Gander dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2001.

Références nos M4815-2-1/A455
M4815-3-1/A455
M4815-6-1/A455
M4815-7-1/A455

Nos 001075
001076
001077
001078 au rôle


Antonov Design Bureau (ci-après Antonov) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) les autorisations énoncées dans l'intitulé. La demande a été reçue le 10 novembre 2000.

Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 6 août 1982 et le 2 novembre 1987, le ministre des Transports avait enjoint au Comité des transports aériens (ci-après le Comité) de la Commission canadienne des transports (ci-après la CCT) d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Mirabel et l'aéroport de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le ministre des Transports avait également enjoint au Comité d'assortir toute autorisation accordée à un transporteur aérien de l'obligation de 1) rendre compte des marchandises ainsi transportées via l'aéroport international de Mirabel et l'aéroport de Hamilton et 2) détenir des assurances pour les montants minimaux prévus par le Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C. 1978, ch. 3. Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.

Dans le décret du gouverneur en conseil en date du 11 février 1993, le ministre des Transports a enjoint à l'Office national des transports (ci-après l'ONT) d'examiner les demandes des transporteurs aériens en vue d'obtenir l'autorisation d'acheminer des envois de fret international via l'aéroport de Windsor en provenance et à destination des points situés à l'extérieur du territoire canadien. Cette autorisation comporterait l'obligation de faire rapport du trafic acheminé en provenance et à destination de Windsor, suivant les instructions données au moment où l'autorisation est accordée, et l'obligation de détenir l'assurance minimale prescrite par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (ci-après le RTA). Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.

Par la décision no 703-A-1999 du 17 décembre 1999, l'Office autorisait Antonov à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel et les aéroports de Hamilton et de Windsor dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2000.

En outre, le 17 juillet 2000, le ministre des Transports a enjoint à l'Office, conformément à l'alinéa 76(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), d'étudier les demandes présentées par les transporteurs aériens canadiens et étrangers en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport de Gander.

En vertu du paragraphe 7(1) de la LTC, l'ONT est maintenu sous le nom de l'Office. De plus, conformément au paragraphe 272(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, S.R.C., 1985, ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et à l'article 187 de la LTC, selon le cas, les attributions conférées à la CCT et par la suite à l'ONT dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes d'une directive du ministre des Transports sont exercées par l'Office.

L'Office a étudié la demande et est convaincu qu'Antonov détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire.

Par conséquent, l'Office, en vertu de la directive du ministre des Transports, du paragraphe 272(2) de la LTN, 1987 et de l'article 187 de la LTC, autorise par les présentes Antonov à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel et les aéroports de Hamilton, de Windsor et de Gander dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2001. Ces autorisations sont assujetties à la condition suivante :

  1. Antonov fera rapport au Centre des statistiques de l'aviation de tout trafic acheminé via l'aéroport international de Mirabel et les aéroports de Hamilton, de Windsor et de Gander conformément aux exigences de l'Office à cet effet.

Antonov doit satisfaire aux exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada. Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.

À titre de rappel, Antonov doit communiquer avec Transports Canada ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation soit d'effectuer ses vols à des heures précises, soit d'utiliser toute installation aéroportuaire. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, Antonov doit communiquer avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Les présentes autorisations sont subordonnées à la condition qu'Antonov détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide émis par le ministre des Transports ainsi que l'assurance responsabilité lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du RTA.

Une copie des présentes autorisations doit être gardée à bord de l'aéronef et doit être disponible aux fins de vérification par l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour chaque vol effectué.

Toute demande de prolongation de ces autorisations doit être déposée par écrit auprès de l'Office au plus tard le 15 novembre 2001. Cette demande devra être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance d'Antonov et de la preuve qu'elle détient toujours un document d'aviation canadien valide, si ce dernier n'est pas au dossier, ainsi que de tous les renseignements liés aux modifications apportées par Antonov à la structure de la société.

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