Décision n° 788-A-1992
le 30 décembre 1992
DEMANDE présentée par 936430 Ontario Limited exerçant son activité sous le nom de Timberidge Air and Outposts en vue de suspendre la licence no 920170.
Référence no M4205/T170-5-1
No 921494 au rôle
936430 Ontario Limited exerçant son activité sous le nom de Timberidge Air and Outposts (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 11 décembre 1992.
Aux termes de la licence n° 920170, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.
Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 920170.
La licence no 920170 est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).
Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 28 décembre 1993. Ladite licence sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre la licence jusqu'en avril 1993, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir le service.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 28 décembre 1993, les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 920170 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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