Décision n° 79-A-1993

le 12 février 1993

le 12 février 1993

DEMANDE présentée par Elk Valley Air Services Limited en vue de suspendre de nouveau les licences nos 883361, 883362 et 883363 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Références nos M4205/E24-4-1
M4205/E24-4-2
M4895/E24-4-1

Nos 930123
930124
930125 au rôle


Elk Valley Air Services Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 29 janvier 1993.

Aux termes de la licence no 883361, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Nelson (Colombie-Britannique).

Aux termes de la licence no 883362, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Fernie (Colombie-Britannique).

Aux termes de la licence no 883363, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

Par la décision no 37-A-1992 du 20 janvier 1992, les licences nos 883361 et 883362 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B étaient suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et la licence no 883363 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B était suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre de nouveau les licences nos 883361, 883362 et 883363 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Les licences nos 883361 et 883362 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la LTN 1987 et la licence no 883363 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 14 février 1994. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 14 février 1994, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe B prévus aux termes des licences nos 883361, 883362 et 883363, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 883361, 883362 et 883363 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

Date de modification :