Décision n° 795-A-1992
le 31 décembre 1992
DEMANDES présentées par AHK Air Hong Kong Limited en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser également des aéronefs à voilure fixe du groupe H aux termes de la licence no 890292 et en vue de suspendre la licence no 890292 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe G.
Référence no M4895/A383-5-1
Nos 921384
921352 au rôle
AHK Air Hong Kong Limited (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports l'autorisation et la suspension énoncées dans l'intitulé. Les demandes ont été reçues les 6 et 13 novembre 1992.
Aux termes de la licence n° 890292, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement avec restrictions) de la classe 9-4R pour le transport de marchandises seulement, par aéronefs à voilure fixe du groupe G.
L'Office a étudié la demande en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe H et les documents à l'appui de celle-ci.
Après étude de la demande et compte tenu du fait que les autorités aéronautiques de Hong Kong sont disposées à bien vouloir considérer les transporteurs aériens canadiens qui présentent des demandes semblables au gouvernement de Hong Kong, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public de délivrer à AHK Air Hong Kong Limited une licence en vue d'exploiter un service international à la demande.
Afin de tenir compte des intentions manifestées par la demanderesse et étant donné que celle-ci a justifié du fait qu'elle détient un certificat d'exploitation valide de Transports Canada pour l'exploitation d'aéronefs du groupe H, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser également des aéronefs du groupe H. En outre, comme la demanderesse a établi qu'elle satisfait aux exigences relatives à l'assurance responsabilité conformément à l'alinéa 94(1)c) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) pour l'acheminement de marchandises uniquement, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser la licenciée à assurer le transport de ce genre de trafic.
La condition no 1 de la licence no 890292 est par les présentes modifiée et doit se lire comme suit :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes G et H.
L'Office, étant convaincu que les exigences de l'article 94 de la LTN 1987 ont été respectées, délivrera à AHK Air Hong Kong Limited une nouvelle licence portant le numéro 890292.
En ce qui a trait à la demande relative à la suspension proposée, après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 890292 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe G.
La licence no 890292 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe G est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 97(2) de la LTN 1987.
Pour rétablir le service suspendu, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 22 décembre 1993. La partie de la licence qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.
En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre ledit service prévu aux termes de la licence no 890292 jusqu'au 7 mars 1993, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir le service.
Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 22 décembre 1993, les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe G ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 97(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement au service exploité par aéronefs à voilure fixe du groupe G prévu aux termes de la licence no 890292, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 890292 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
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