Décision n° 796-A-2000
le 22 décembre 2000
DEMANDE présentée par "Varig", S.A. (Viaçao Aérea Rio-Grandense) Varig Brazilian Airlines en vue d'obtenir l'autorisation 1) de transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel et l'aéroport de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien et 2) de combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel jusqu'au 31 décembre 2001.
Références nos M4815-2-1/V14
M4815-3-1/V14
Nos 001188
001187 au rôle
"Varig", S.A. (Viaçao Aérea Rio-Grandense) Varig Brazilian Airlines (ci-après Varig) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 5 décembre 2000.
Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 6 août 1982, le ministre des Transports avait enjoint au Comité des transports aériens (ci-après le Comité) de la Commission canadienne des transports (ci-après la CCT) d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le ministre des Transports avait également enjoint au Comité d'assortir toute autorisation accordée à un transporteur aérien de l'obligation de 1) rendre compte des marchandises ainsi transportées via l'aéroport international de Mirabel et 2) détenir des assurances pour les montants minimaux prévus par le Règlement sur les transporteurs aériens, C.R.C. 1978, ch. 3 (ci-après le RTA). Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination. Cette disposition ne permet pas le transport de marchandises à destination ou en provenance du Canada, à moins qu'un transporteur soit titulaire d'une licence l'autorisant à transporter de telles marchandises conformément à un accord bilatéral. Ce transporteur peut alors transporter du fret canadien et du fret transbordé à bord d'un même aéronef.
Conformément à la politique du gouvernement canadien annoncée le 2 novembre 1987, le ministre des Transports avait enjoint au Comité de la CCT d'étudier les demandes présentées par des transporteurs aériens en vue d'obtenir les autorisations de transporter du fret international en transit via l'aéroport de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Le ministre des Transports avait également enjoint au Comité d'assortir toute autorisation accordée à un transporteur aérien de l'obligation de 1) rendre compte des marchandises ainsi transporter via l'aéroport de Hamilton et 2) détenir des assurances pour les montants minimaux prévus par le RTA. Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.
Par la décision no 674-A-1999 du 2 décembre 1999, l'Office autorisait Varig à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien; et de combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel jusqu'au 31 décembre 2000.
Par la décision no 673-A-1999 du 2 décembre 1999, l'Office autorisait Varig à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien jusqu'au 31 décembre 2000.
En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), l'Office national des transports (ci-après l'ONT) est maintenu sous le nom de l'Office. De plus, conformément au paragraphe 272(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, S.R.C., 1985, ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987) et à l'article 187 de la LTC, les attributions conférées à la CCT et par la suite à l'ONT dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes d'une directive du ministre des Transports sont exercées par l'Office.
Aux termes de la licence no 975125, Varig est autorisée à exploiter un service international régulier sur la (les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé le 15 mai 1986 (ci-après l'Accord).
L'Office a étudié la demande et est convaincu que Varig détient, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire. De plus, l'Office note que Varig est autorisée à transporter du fret en provenance et à destination du Canada aux termes de la licence no 975125.
Par conséquent, l'Office, en vertu de la directive du ministre des Transports, au paragraphe 272(2) de la LTN 1987 et à l'article 187 de la LTC, autorise par les présentes Varig à transporter du fret international, sous douane, en transit via l'aéroport international de Mirabel et l'aéroport de Hamilton dans le cadre de vols à destination et en provenance de points situés à l'extérieur du territoire canadien; et à combiner du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel jusqu'au 31 décembre 2001. Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- Varig fera rapport au Centre des statistiques de l'aviation de tout trafic acheminé via l'aéroport international de Mirabel et l'aéroport de Hamilton conformément aux exigences de l'Office à cet effet.
- En ce qui concerne le transport combiné du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel, ces vols doivent être effectués conformément à la (aux) route(s) énoncée(s) dans l'Accord comme il est indiqué dans la licence internationale service régulier (licence no 975125) délivrée à Varig; et
- En ce qui concerne le transport combiné du fret canadien et du fret transbordé à bord du même aéronef à destination et en provenance de l'aéroport international de Mirabel, la capacité réservée pour le fret en provenance ou à destination du Canada ne doit pas excéder la capacité totale accordée en vertu de l'Accord.
Varig doit satisfaire aux exigences pertinentes des lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada. Le fret en transit serait mis en entrepôt sous douane en attendant d'être expédié à destination.
À titre de rappel, Varig doit communiquer avec Transports Canada ou avec l'administration aéroportuaire locale pour obtenir l'autorisation soit d'effectuer ses vols à des heures précises, soit d'utiliser toute installation aéroportuaire. Pour ce qui est de la disponibilité des services de dédouanement, Varig doit communiquer avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
La présente autorisation est subordonnée à la condition que Varig détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien valide émis par le ministre des Transports ainsi que l'assurance responsabilité lui permettant de satisfaire aux exigences minimales du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Une copie de la présente autorisation doit être gardée à bord de l'aéronef et doit être disponible aux fins de vérification par l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour chaque vol effectué.
Toute demande de prolongation de cette autorisation doit être déposée par écrit auprès de l'Office au plus tard le 15 novembre 2001. Cette demande devra être accompagnée d'une copie du certificat d'assurance de Varig et de la preuve qu'elle détient toujours un document d'aviation canadien valide, si ce dernier n'est pas au dossier, ainsi que de tous les renseignements liés aux modifications apportées par Varig à la structure de la société.
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