Décision n° 798-A-1995

le 29 novembre 1995

le 29 novembre 1995

DEMANDE présentée par Aéro Golfe Ltée en vue de suspendre la licence no 880436 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C.

Référence no M4205/A270-4-3

No 951889 au rôle


Aéro Golfe Ltée (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande, reçue le 16 novembre 1995, était prête à être traitée le 20 novembre 1995.

Aux termes de la licence no 880436, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B et C, à partir d'une base située à Havre-Saint-Pierre (Québec).

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre la licence no 880436 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C.

La licence no 880436 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C est par les présentes suspendue conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 28 novembre 1996. La partie de la licence qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre l'autorisation d'utiliser des aéronefs du groupe B jusqu'au 14 décembre 1995 et l'autorisation d'utiliser des aéronefs du groupe C jusqu'au 20 janvier 1996, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 28 novembre 1996, les raisons pour lesquelles sa licence en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B et C ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe des groupes B et C prévus aux termes de la licence no 880436, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance de la licence ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 880436 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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