Décision n° 8-C-A-2023

le 18 janvier 2023

Demande présentée par Rene Campbell contre Air Canada concernant un retard

Numéro de cas : 
22-50063

[1] Rene Campbell a acheté un billet aller-retour pour un vol d’Air Canada de Moncton (Nouveau-Brunswick) à Kelowna (Colombie-Britannique). Le vol de retour devait partir de Kelowna le 26 février 2020 et arriver à Moncton à 0 h 13 le 27 février 2020, après une escale d’un peu moins de 2 heures à Toronto (Ontario). Comme le vol AC1694 de Kelowna à Toronto a été retardé de plus de 4 heures, M. Campbell a manqué sa correspondance de Toronto à Moncton. Air Canada a réacheminé M. Campbell sur le vol AC1502 qui devait partir à destination de Moncton le lendemain à 8 h 20. Le vol AC1502 a ensuite été retardé de 2 heures et 35 minutes. M. Campbell est donc arrivé à destination avec un retard cumulatif d’environ 16 heures sur l’horaire prévu.

[2] M. Campbell réclame une indemnité de 1 000 CAD au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) pour les inconvénients subis en raison du retard.

[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si Air Canada a correctement appliqué son tarif, lequel incorpore les dispositions du RPPA, au billet que M. Campbell a acheté. S’il conclut qu’Air Canada n’a pas correctement appliqué son tarif, l’Office peut lui ordonner de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de son tarif, ou de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.

[4] Il faut déterminer si le retard est attribuable au transporteur pour savoir si des indemnités seront versées au titre du RPPA. M. Campbell affirme que le retard qu’il a subi était attribuable à Air Canada, laquelle affirme que le retard du vol AC1694 lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité. Air Canada soutient que le même aéronef qui devait être utilisé pour le vol AC1694 a également servi pour le vol AC1693 arrivant de Toronto, avant d’être affecté au vol AC1694. Air Canada a déposé son rapport Netline à titre de preuve pour attester que le vol AC1693 a été retardé de 4 heures et 8 minutes à cause d’une tempête de neige à Toronto et d’un problème mécanique. En raison de l’effet domino provoqué par le retard du vol AC1693, le vol AC1694 est parti 4 heures et 35 minutes plus tard que prévu.

[5] Lorsqu’un vol est retardé pour plusieurs raisons, l’Office doit déterminer la raison principale du retard pour savoir à quelle catégorie ce retard appartient. L’un des facteurs pertinents pour connaître cette raison comprend ce qui a causé le retard le plus long. Dans le cas présent, la preuve d’Air Canada démontre que le vol sortant a été retardé pour deux raisons : premièrement, un retard de 54 minutes causé par des conditions météorologiques ayant forcé Air Canada à faire remorquer l’aéronef d’une porte à une autre; et deuxièmement, une défaillance mécanique qui devait être réparée avant que l’aéronef puisse être remis en service.

[6] Le RPPA définit une défaillance mécanique comme étant un problème mécanique qui réduit la sécurité des passagers, à l’exclusion du problème découvert lors de la maintenance planifiée. Air Canada soutient que le problème mécanique a été découvert pendant que l’aéronef était remorqué, entre 9 h 20 et 10 h 14. Air Canada fournit son rapport des opérations pour le quart du soir qui établit que plusieurs sièges, dont certains situés dans une rangée près d’une sortie d’urgence, ne s’inclinaient plus correctement. Air Canada explique que ces sièges doivent fonctionner correctement, car des sièges défectueux risquent de bloquer la sortie en cas d’évacuation d’urgence.

[7] Puisque le rapport Netline d’Air Canada pour le vol AC1693 confirme qu’à 12 h 30 le problème mécanique était réglé, l’Office conclut que ce problème a ajouté 2 heures et 16 minutes au retard. Parce que ce retard représente plus de la moitié du retard cumulatif de 4 heures et 8 minutes, l’Office conclut que la défaillance mécanique a été la cause première du retard du vol AC1693.

[8] L’Office a déjà déterminé que les défaillances mécaniques sont considérées comme étant des perturbations attribuables au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité. Selon la preuve dont il dispose, l’Office conclut que le retard du vol AC1693 était attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité.

[9] Air Canada affirme qu’aucun aéronef convenable n’était libre et que, même s’il y en avait eu un, c’était moins long de réparer les sièges que de changer d’aéronef. Pour soutenir cette affirmation, elle présente un courriel du directeur à la planification des itinéraires et aux opérations des aéronefs. À lumière de cette information, l’Office conclut qu’Air Canada a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard du vol AC1693. Conformément au RPPA, l’Office conclut que le retard du vol AC1694 était donc attribuable à Air Canada, mais nécessaire par souci de sécurité.

[10] Même si le vol AC1502 du 27 février 2020 a été retardé en raison des conditions météorologiques, l’Office conclut que la raison première du retard cumulatif subi par M. Campbell est le retard du vol AC1694, lequel retard l’a obligé à passer la nuit à Toronto. Ainsi, l’Office conclut que les raisons du retard total de 16 heures subi par M. Campbell étaient attribuables à Air Canada, mais nécessaires par souci de sécurité.

[11] Même si l’Office reconnaît les difficultés fâcheuses que M. Campbell a rencontrées en raison de cette suite d’événements attribuables à Air Canada, mais nécessaires par souci de sécurité, ni le tarif ni le RPPA n’oblige Air Canada à indemniser le passager pour les inconvénients. L’Office conclut donc que M. Campbell n’a pas droit aux indemnités qu’il réclame pour le retard et rejette donc la demande.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 67(3)
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2009-150 1(1); 11(1); 11(2); 11(3)
Domestic Tariff General Rules Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage, CTA(A) 3 5(C)(1); 5(E)(1); 80(B)(3)

Membre(s)

Toby Lennox
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