Décision n° 802-A-1995

le 30 novembre 1995

le 30 novembre 1995

DEMANDE présentée par Alain Déraps exerçant son activité sous le nom d'Air Aventure Côte-Nord Enr. en vue de suspendre les licences nos 940227 et 940228.

Références nos M4205/A563-4-1
M4205/A563-5-1

Nos 951849
951850 au rôle


Alain Déraps exerçant son activité sous le nom d'Air Aventure Côte-Nord Enr. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 7 novembre 1995.

Aux termes de la licence no 940227, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B, à partir d'une base située à Aguanish (Québec).

Aux termes de la licence no 940228, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 940227 et 940228.

Les licences nos 940227 et 940228 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 25 novembre 1996. Lesdites licences seront rétablies dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les licences jusqu'au 15 mai 1996, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 25 novembre 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 940227 et 940228 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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